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07/06/2007 | FRANCE | N°04NC00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 04NC00516


Vu, le recours enregistré le 14 juin 2004, complété par des mémoires enregistrés les 27 juin 2005, 29 décembre 2005, 20 mars 2006, 9 juin 2006 et 16 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00464 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Colas Est la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

e 1994 ;

2°) de rétablir la société Colas Est au rôle de la taxe professi...

Vu, le recours enregistré le 14 juin 2004, complété par des mémoires enregistrés les 27 juin 2005, 29 décembre 2005, 20 mars 2006, 9 juin 2006 et 16 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00464 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Colas Est la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de rétablir la société Colas Est au rôle de la taxe professionnelle à raison de la réduction prononcée par le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- les refacturations de frais de personnel constituent non pas des transferts de charges mais des produits d'exploitation, qui doivent être comptabilisés comme tels et se rattachent, dès lors, à la catégorie des produits accessoires, qui figure à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

- le fait qu'il ait été fait mention du terme « indu » sur l'avis d'imposition ne saurait prêter à confusion avec l'action en répétition de l'indu prévue à l'article 1376 du code civil ;

- la nullité de l'imprimé utilisé ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de réduction de l'impôt ;

- la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2005, complété par des mémoires enregistrés les 6 septembre 2005, 27 janvier 2006, 2 mai 2006 et 4 septembre 2006, présenté pour la SA Colas Est, ayant son siège 6 rue André Kiener à Colmar (68014) par la CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats, qui conclut au rejet du recours du ministre et demande que l'Etat lui verse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

-

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite…/ II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxes de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes, les stocks au début de l'exercice… ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Colas Est, qui exerce sur l'ensemble du territoire national une activité de travaux publics, a, au cours de l'année d'imposition en cause, facturé à ses filiales les charges afférentes aux personnels qu'elle a mis à leur disposition ; que les refacturations correspondantes constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu être comptabilisées comme telles ; que la circonstance que les refacturations de la S.A. Colas Est à ses filiales avaient été enregistrées dans ses écritures au compte transfert de charges ne faisait pas obstacle à ce que ces sommes fussent, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, en tant que produits accessoires de l'exploitation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que lesdites refacturations ne devaient pas être incluses dans la production de l'exercice pour faire droit à la demande de plafonnement de la taxe professionnelle présentée par la société Colas Est ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Colas Est, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que les transferts de charges correspondant à la mise à disposition de personnels n'ont été expressément inclus dans le calcul de valeur ajoutée litigieuse, qu'à partir de la loi de finances pour 2006 ne fait pas obstacle à leur prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée pour l'imposition due au titre de l'année 1995 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 septembre 1998 comporte mention de la cotisation de taxe professionnelle réclamée à la société Colas Est pour l'année 1995, de son montant et des motifs du reversement demandé à la société contribuable ; que le seul fait que l'expression « restitution de l'indu » ait été utilisée n'implique pas que l'administration ait entendu procéder à une action en répétition d'un indu ; que les irrégularités de forme qui entacheraient l'avis relatif à cette imposition ainsi recouvrée par voie de rôle régulièrement émis sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ;

Considérant, enfin, que si l'instruction administrative 6 E ;10 ;85 du 18 décembre 1985 précise qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, des charges et produits de l'exercice les transferts de charges, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que les refacturations, pratiquées par une entreprise, de ventes et prestations de services comptabilisées en transferts de charges soient regardées comme concourant à la détermination de la production de l'exercice ; que par suite, la société Colas Est ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette instruction qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Colas Est la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle relative à la refacturation des charges de personnel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Colas Est la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Colas Est au titre de l'année 1995 est remise à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Colas Est sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à la SA Colas Est.

4

N° 04NC00516


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00516
Numéro NOR : CETATEXT000017999005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;04nc00516 ?
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