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24/05/2007 | FRANCE | N°05NC01474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05NC01474


Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2005 sous le n° 05NC01474, complétée par le mémoire enregistré le 18 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CORBENAY par Me Barberousse, avocat ;

La COMMUNE DE CORBENAY demande à la Cour de :

1°) annuler le jugement n° 0200920-2 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec l'Etat et le syndicat intercommunal d'aménagement des vallées de la Semouse et de la Combeauté à verser à la société ESAC une somme de 97 272,75 € ave

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Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2005 sous le n° 05NC01474, complétée par le mémoire enregistré le 18 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CORBENAY par Me Barberousse, avocat ;

La COMMUNE DE CORBENAY demande à la Cour de :

1°) annuler le jugement n° 0200920-2 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec l'Etat et le syndicat intercommunal d'aménagement des vallées de la Semouse et de la Combeauté à verser à la société ESAC une somme de 97 272,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002, en réparation du préjudice subi par suite de l'inondation du 20 février 1999, outre les frais d'expertise, et une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, réformer le jugement et condamner l'Etat à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) condamner la société ESAC à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA COMMUNE DE CORBENAY soutient que :

- il est fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé recevable la requête de la société ESAC dès lors qu'à la date où elle a introduit sa requête, elle avait été indemnisée par son assureur et que seul celui-ci justifiait, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, d'un intérêt pour agir ;

- elle n'a pas procédé, antérieurement à la date du sinistre, au remblaiement actif des anciennes ballastières longeant la RD83 ;

- les travaux constatés par l'expert ont été le fait des propriétaires et n'ont pas le caractère de travaux publics ;

- seul pourrait, le cas échéant, être mis en cause le fonctionnement de l'ouvrage public que constituaient les différents dépôts de matériaux inertes constatés sur la surface des anciennes ballastières jouxtant le site ESAC, à supposer que l'on puisse retenir son aménagement ;

- en tout état de cause, l'abstention de la commune ne saurait être invoquée, la réglementation n'exigeant pas pour les ballastières, de procédure d'autorisation ou d'étude hydraulique préalable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de considérer que l'implantation choisie par la société ESAC ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité, dès lors que le positionnement des machines à un point extrêmement bas constituait en lui-même un facteur de risques ;

- en tout état de cause, la seule et unique cause de l'inondation est l'insuffisant dimensionnement de l'ouvrage de canalisation de la Combeauté sous l'emprise de la nouvelle route départementale 64, aggravé par un ensablement progressif du lit de la rivière, ce qui engage la responsabilité de l'Etat, maître d'oeuvre de la nouvelle configuration de la route départementale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour la société ESAC par la SCP d'avocats Vilmin ; la société ESAC s'en remet à la prudence de la Cour dans la mesure où elle confirme avoir été indemnisée par son assureur les Mutuelles du Mans ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2006, présenté pour la communauté de communes du Val de Semouse par Me Charlopin, avocat ; la communauté de communes du Val de Semouse s'associe aux conclusions de la COMMUNE DE CORBENAY tendant à l'annulation du jugement entrepris, subsidiairement à sa réformation, à la condamnation de l'Etat à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à la condamnation de la société ESAC à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes du Val de Semouse soutient que :

- la société ESAC reconnaît par ses écritures avoir été intégralement indemnisée par son assureur et, ce faisant, n'avoir aucun intérêt pour agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la société ESAC par la SCP d'avocats Vilmin produisant l'attestation de règlement versé au groupe ESAC ainsi que la quittance d'indemnité de sinistre ;

Vu, II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2005 sous le n° 05NC01482, complétée par le mémoire enregistré le 18 octobre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE par Me Charlopin, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE demande à la Cour de :

1°) annuler le jugement n° 0200920-2 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec l'Etat et la commune de Corbenay à verser à la société ESAC une somme de 97 272,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002 en réparation du préjudice subi par suite de l'inondation du 20 février 1999, outre les frais d'expertise et une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, réformer le jugement et condamner l'Etat à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

3) condamner la société ESAC à lui verser une somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE soutient que :

- il est fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé recevable la requête de la société ESAC dès lors qu'à la date où elle a introduit sa requête, elle avait été indemnisée par son assureur et que seul celui-ci justifiait, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, d'un intérêt pour agir ;

- elle conteste formellement que le syndicat ait volontairement refusé de procéder aux travaux de curage du lit de la rivière ;

- les travaux de curage ont été effectués sous la direction de l'Etat en 1996 et 1997 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de considérer que l'implantation choisie par la société ESAC ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité, dès lors que le positionnement des machines à un point extrêmement bas constituait en lui-même un facteur de risques ;

- en tout état de cause, la seule et unique cause de l'inondation est l'insuffisant dimensionnement de l'ouvrage de canalisation de la Combeauté sous l'emprise de la nouvelle route départementale 64, aggravé par un ensablement progressif du lit de la rivière, ce qui engage la responsabilité de l'Etat, maître d'oeuvre de la nouvelle configuration de la route départementale ;

- l'Etat est à l'origine des retards de travaux en ayant refusé de les autoriser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2006, présenté pour le département de la Haute-Saône par la SCP Mery-Dubois-Maire, avocats ; le département de la Haute-Saône indique n'avoir aucune observation à formuler devant la Cour dans la mesure où aucune conclusion n'est dirigée contre lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations Me Richert pour la SCP Mery-Dubois-Maire, avocat du département de la Haute-Saône,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE CORBENAY, enregistrée sous le n° 05NC01474, et la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE, enregistrée sous le n° 05NC01482, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur» ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel qu'à la date à laquelle la société ESAC a introduit sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Besançon, les Mutuelles du Mans Assurance lui avaient versé la somme de 97 230,46 € ; que ladite société d'assurances mutuelle s'est, en application des dispositions précitées du code des assurances, trouvée subrogée dans les droits et actions de la société ESAC dès le 16 novembre 2001, date de la quittance subrogatoire remise par l'assuré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par la société ESAC n'ait pas été intégralement indemnisé ; que, dès lors, en l'absence de toute conclusion présentée par les Mutuelles du Mans Assurance, la COMMUNE DE CORBENAY et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE sont fondées à soutenir qu'en statuant sur les conclusions de la requête de la société ESAC, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE CORBENAY et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ; que leurs conclusions tendant à être garanties par l'Etat, au demeurant présentées pour la première fois en appel, sont, en conséquence, dépourvues d'objet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 691,94 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon, à la charge de la société ESAC ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société ESAC à payer tant à la COMMUNE DE CORBENAY qu'à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE, une somme de 1 200 € à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de la société ESAC présentée devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 12 691,94 euros, sont mis à la charge de la société ESAC.

Article 4 : La société ESAC versera à la COMMUNE DE CORBENAY et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE CORBENAY et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORBENAY, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEMOUSE, au ministre des transports, de l'équipement et de la mer, à la société ESAC, à la commune de Fontaine-les-Luxeuil et au département de la Haute-Saône.

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N° 05NC001474 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01474
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHARLOPIN ; CHARLOPIN ; BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;05nc01474 ?
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