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16/05/2007 | FRANCE | N°06NC00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 06NC00168


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SICOVAD) de la région d'Epinal, dont le siège est 6 allée de la Voivre à Epinal (88000) par Me Muller ; Le SICOVAD de la région d'Epinal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200220 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ;

2°) de pro

noncer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- le jugement a omis de stat...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SICOVAD) de la région d'Epinal, dont le siège est 6 allée de la Voivre à Epinal (88000) par Me Muller ; Le SICOVAD de la région d'Epinal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200220 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur commise dans l'application du prorata de déduction et sur les pénalités de mauvaise foi dont le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été assorti ;

- l'application d'un prorata unique à l'ensemble des dépenses est contraire au principe de l'affectation qui gouverne les règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il a distingué dans sa comptabilité un budget général qui regroupe les activités hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et un budget annexe qui retrace les opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les droits à déduction doivent être calculés en prenant en compte les prestations facturées par la SOVOTOM ;

- l'administration n'étant pas à même de le renseigner sur le traitement fiscal des activités au regard de la taxe litigieuse, la mauvaise foi n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2007, présenté pour le SICOVAD de la région d'Epinal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Maître Muller, avocat du SICOVAD de la région d'Epinal,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 3 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Vosges a procédé au dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 276 901 €, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du SICOVAD de la région d'Epinal au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le SICOVAD de la région d'Epinal soutient que le Tribunal administratif de Nancy a omis de répondre à un moyen relatif au calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et à un moyen relatif aux pénalités de mauvaise foi dont est assorti le rappel ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le premier moyen n'avait pas été invoqué devant le tribunal administratif ; qu'en revanche, ce dernier s'est abstenu de répondre au moyen tiré du caractère injustifié des pénalités, qui n'était pas inopérant ; que, compte tenu de cette omission à statuer, le jugement contesté est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération…” ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : “Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : … les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.” ; qu'enfin aux termes de l'article 207 bis de l'annexe II audit code : « 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations. b). La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible. c). La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B ; d). La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier. e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées… » ;

Considérant que le SICOVAD de la région d'Epinal collecte et traite les déchets de trente et une communes adhérentes et, en contrepartie, perçoit directement le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il assure également le transit, le transport et le traitement des déchets ménagers pour le compte de la ville de Lunéville et du SIVOM de Senones ainsi que la collecte et le transport pour le compte du SIEOM de Bains-les-Bains ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1997, le syndicat requérant a, pour calculer les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, regroupé dans un budget général les activités de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers financées par le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et dans un budget annexe, la mise à disposition de ses clients de l'usine d'incinération ;

Considérant qu'il est constant que dans les circonstances de l'espèce, la collecte et le traitement des ordures ménagères des communes qui ne font pas partie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL sont des activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, le syndicat n'est pas assujetti à cette taxe pour les mêmes opérations effectuées pour le compte des communes qui le composent ; que sa comptabilité qui distingue un budget général et un budget annexe n'a pas permis au syndicat requérant d'affecter les biens et services qu'il a utilisés soit à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, soit à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; que, dès lors, l'application d'un coefficient unique en fonction de la quote-part des recettes taxables par rapport aux recettes totales pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans le cas de telles opérations mixtes, conformément à l'article 207 bis précité ne saurait être regardée comme contraire au principe d'affectation des dépenses ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué, au rappel de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des 2ème et 4ème trimestres 1997, la majoration de 40 % prévue, en cas de mauvaise foi du contribuable, par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que le fait, pour le syndicat requérant, de ne pas avoir déclaré la taxe sur la valeur ajoutée nette due en attendant que l'administration se prononce sur sa situation, sans se conformer à la prise de position de l'administration sur les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années précédentes, qui étaient encore en litige, ne permet pas, à lui seul, d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi, au sens de l'article 1729 ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à obtenir la décharge de la pénalité, appliquée à son encontre, sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SICOVAD de la région d'Epinal est seulement fondé à obtenir la décharge des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des 2ème et 4ème trimestres 1997 ;

DÉCIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 276 901 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SICOVAD de la région d'Epinal.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les pénalités.

Article 3 : Le SICOVAD de la région d'Epinal est déchargé des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts restant à sa charge au titre de l'année 1997.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SICOVAD de la région d'Epinal est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SICOVAD de la région d'Epinal et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 06NC00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00168
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP BEHR-MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-16;06nc00168 ?
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