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14/05/2007 | FRANCE | N°06NC00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2007, 06NC00262


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2006, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT, représenté par son président, ayant son siège 9 rue de Fesches à Dampierre-les-Bois (25490), par Me Suissa, avocat ; le COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401204 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 par laquelle le préfet du Doubs a autorisé la commun

auté d'agglomération du pays de Montbéliard à exploiter une station de co-com...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 septembre 2006, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT, représenté par son président, ayant son siège 9 rue de Fesches à Dampierre-les-Bois (25490), par Me Suissa, avocat ; le COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401204 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 par laquelle le préfet du Doubs a autorisé la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard à exploiter une station de co-compostage dans le bois du Fays, sur le territoire de la commune de Fesches-le-Châtel ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le conseil d'administration du Poumon vert a autorisé par délibération du 24 janvier 2006 son président M. Verrier à poursuivre l'affaire en appel ;

- le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité en employant un ton excessif pour qualifier les observations de particuliers ;

- l'article L. 126-1 du code de l'environnement était applicable à un projet en cours d'installation classée pour la protection de l'environnement soumis à enquête publique et imposait que l'autorité compétente se prononce par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération avant la décision préfectorale attaquée ;

- le préfet a méconnu les atteintes portées par le projet à l'environnement, au paysage et à l'activité forestière, les risques pour la santé des populations riveraines et les odeurs ;

- la capacité de l'aire de compostage excède les besoins du département du Doubs et un ouvrage plus petit aurait pu être situé dans un autre lieu ;

- il n'est pas démontré que le rideau végétal et les mesures prises pour le traitement des odeurs soient efficaces ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le seul fait que le commissaire enquêteur ait indiqué regretter les interventions polémistes de certains participants ne démontre pas un comportement partial ;

- les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à des dispositions spécifiques ;

- le comité se contente de renvoyer pour la légalité interne à son argumentation de première instance sans indiquer les erreurs commises par le tribunal et les moyens seront écartés pour ce motif ;

- le procédé de compostage retenu exclut la formation d'odeurs et de poussières ; l'installation est éloignée de 750 mètres des premières habitations ; l'écran végétal prévu sauvegardera le paysage ; l'atteinte à l'activité forestière n'est pas précisée ;

- le surdimensionnement allégué n'est pas démontré ; le projet permet une meilleure valorisation des déchets au plan local et est conforme aux orientations du plan départemental d'élimination des ordures ménagères et assimilées du Doubs ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 18 septembre 2006, présentés pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la délibération de l'assemblée générale du 16 septembre 2004 n'autorisant pas M. ... à interjeter appel du jugement mais simplement à ester en justice dans cette affaire ; la délibération du 24 janvier 2006 du conseil d'administration du Poumon vert est sans valeur ;

- aucun parti pris du commissaire enquêteur n'est démontré ; il a émis un avis d'une stricte neutralité, se bornant à relever le climat délétère de l'enquête publique ;

- les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables compte tenu de l'absence d'intervention du décret prévu pour son application ; subsidiairement la déclaration de projet ne concerne pas les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- la circonstance alléguée mais non établie que l'aire de compostage serait surdimensionnée eu égard aux besoins du département du Doubs est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'exploiter, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer sur l'opportunité d'un projet ;

- les prescriptions dont est assortie l'autorisation attaquée sont adaptées et suffisantes tant en ce qui concerne la protection des paysages, de l'eau, de l'air ; la requérante ne démontre aucune des nuisances qu'elle invoque ; le projet est distant de 750 mètres des premières habitations ; les données environnementales les plus exigeantes ont été prises en compte dans le choix des procédés retenus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les observations de Me Suissa, avocate du COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT, de Me Bronner, avocat de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocate de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire enquêteur dont le rapport, suffisamment motivé au regard des observations présentées, relève le climat parfois tendu et passionné qui a entouré le déroulement de l'enquête publique, ait fait preuve de partialité dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : «Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée…» ; que l'article L. 123-1 du Chapitre III «Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement» du même code dispose : «I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement(…) ; qu'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement étant distincte de la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, le comité requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qui, au demeurant, n'avaient pas reçu, à la date de la décision attaquée les mesures réglementaires d'application nécessaires à leur entrée en vigueur ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en estimant que compte tenu de ses caractéristiques et des prescriptions dont il est assorti, le projet autorisé par le préfet du Doubs n'était pas de nature à porter atteinte à l'environnement, aux paysages, à l'activité forestière et à la santé des populations riveraines ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs du jugement sur ce point ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'un recours de plein contentieux en matière d'installations classées, d'apprécier l'opportunité d'une mesure contestée, mais seulement de procéder à une exacte application du droit en vigueur à la date où il statue aux circonstances de fait telles qu'elles résultent de l'instruction ; que le moyen tiré de ce que la capacité de l'aire de compostage excèderait les besoins du département du Doubs ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT à payer à la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT est rejetée.

Article 2 : Le COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT versera une somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE DEFENSE DU POUMON VERT, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard.

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N° 06NC00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00262
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-14;06nc00262 ?
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