Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Claude représenté par Me Daval, liquidateur judiciaire, demeurant ..., par
Me Debruyne ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201079-0201550 du 23 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à être déchargé des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2000, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, la durée de la vérification ayant excédé la période de trois mois prévue à l'article L 52 du livre des procédures fiscales si on y inclut la période d'enquête menée en application de l'article
L. 80-F du même livre ;
- que les dispositions de cet article L 80 F ont été méconnues du fait de l'audition de certaines personnes ;
- que le vérificateur a irrégulièrement emporté des documents comptables ;
- que la vérification s'est déroulée au domicile de la mère du contribuable, âgée et malade, en violation des règles relatives au contrôle sur place ;
- que, s'agissant du bien fondé des redressements, sa comptabilité ne pouvait être écartée comme irrégulière et non probante, les erreurs relevées étant minimes et commises de bonne foi ;
- que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle s'est livrée le vérificateur est incohérente et aboutit à des résultats exagérés, tant au niveau du nombre d'heures de travail qu'en termes de taux retenus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 30 mars 2005 à Me Debruyne, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- qu'elle est irrecevable, car dépourvue de moyens d'appel ;
- que l'enquête prévue par l'article L 80 F n'entre pas dans le délai de vérification ;
- que les termes mêmes de cet article permettent l'audition de témoins ;
- que l'emport de documents n'est pas prouvé ;
- que c'est à la demande du contribuable que la vérification de comptabilité s'est déroulée chez sa mère et qu'il ne peut, dès lors, invoquer l'état de santé de celle-ci pour soutenir que les opérations ainsi réalisées sont entachées d'irrégularité ;
- que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales ;
- que les irrégularités relevées, confortées notamment par le jugement du tribunal correctionnel à l'encontre de l'intéressé pour travail clandestin et par les conclusions de l'enquête, justifiaient l'écart de comptabilité ;
- que la méthode suivie par le vérificateur est cohérente et justifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :
- le rapport de Mme Rousselle,
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique de la régularité de la procédure d'imposition, le requérante reprend en appel les mêmes moyens que ceux qu'il a soutenus en première instance, sur la durée de la vérification qui aurait méconnu les dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales, sur l'impossibilité de procéder à l'audition de Mme Come au regard des termes de l'article L 80 F du même livre et sur l'irrégularité de la vérification en tant qu'elle s'est déroulée au domicile de sa mère, âgée et malade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté des documents comptables, dès lors qu'il est constant que M. a invité le vérificateur à consulter ces documents en retournant l'avis de vérification du 4 septembre 2000 accompagné d'une mention l'invitant à se rendre chez la mère du contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. , qui comme l'ont relevé les premiers juges, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions notifiées, en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, n'apporte pas une telle preuve en reprenant devant la Cour la critique des méthodes suivies par le vérificateur qu'il avait déjà soumise au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Claude est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Daval, liquidateur judiciaire de M. Claude et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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05NC00215