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03/05/2007 | FRANCE | N°05NC01412

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2007, 05NC01412


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE RACO FRANCE, dont le siège est Rue Guillaume Schoettke Z.I. du Grand Bois à Sarreguemines (57200), par Me Reichert, avocat ; la SOCIETE RACO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201583 en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 584 064 F (89 039,98 €) qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1998 pa

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE RACO FRANCE, dont le siège est Rue Guillaume Schoettke Z.I. du Grand Bois à Sarreguemines (57200), par Me Reichert, avocat ; la SOCIETE RACO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201583 en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 584 064 F (89 039,98 €) qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2001, ainsi que des intérêts de retard dont il était assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- si l'existence de la dette de la requérante n'est pas contestée au 31 décembre 1998, la dette a cependant disparu au moment de la réalisation des opérations de contrôle, dès lors qu'il ressort d'un courrier du cabinet d'expertise comptable chargé de la comptabilité du contribuable que la taxe sur la valeur ajoutée a été déclarée et acquittée dès avant le début des opérations de vérification ; cette régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement au contrôle fait obstacle au redressement au titre de l'opération de cession du stock de marchandises à la société ETE ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte la justification du paiement de l'impôt, qui est un problème de recouvrement sans rapport avec le contentieux de l'assiette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Le ministre conclut au rejet de la requête de la SOCIETE RACO FRANCE ;

Il soutient que :

- le tribunal a, à juste titre, constaté la fragilité des éléments apportés par la requérante pour prouver la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur factures à établir ;

- la lettre de l'expert comptable produite par la société ne permet pas d'établir qu'il y a eu régularisation spontanée des sommes en litige, dès lors que le montant mentionné par ledit courrier ne correspond pas à celui de la taxe sur la valeur ajoutée omise ; que le contribuable n'a pas souscrit une déclaration rectificative faisant apparaître explicitement une régularisation, précisant la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et accompagnée du paiement des droits dus ;

- tout au long de la procédure contentieuse, l'administration a rappelé à la requérante la possibilité pour elle de présenter une demande de régularisation appuyée de tous les justificatifs nécessaires, ce que n'a pas fait la contribuable ;

- au demeurant, la requérante ne saurait demander, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, une imputation de régularisation, dès lors que la régularisation se rapporte à une période non couverte par les opérations de contrôle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RACO FRANCE, anciennement dénommé Temco, ayant pour activité la fabrication de flexibles pour l'industrie automobile et qui a fait l'objet, du 8 février 2000 au 15 février 2001, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1998, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 584 064 F (89 039,98 €) qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement en date du 16 août 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (…) du bien ou la prestation de services est effectuée (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur… ;

Considérant que, pour procéder au redressement litigieux, le vérificateur a relevé que le passif du bilan au 31 décembre 1998 de la SOCIETE RACO FRANCE faisait apparaître au compte 44587 intitulé «taxes sur le chiffre d'affaires à établir» une somme de 586 535,63 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due sur des livraisons de marchandises, n'ayant pas donné lieu à facturation, à la société ETE, qui partage les mêmes locaux que la société requérante et possède 6 997 des 7 000 actions constituant le capital de celle-ci ; que la requérante, qui admet que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès la livraison des biens et reconnaît ainsi le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces opérations internes au groupe, fait cependant valoir qu'elle aurait procédé spontanément à la régularisation de cette insuffisance de déclaration avant la mise en oeuvre du contrôle ; qu'elle produit, à cet effet, un courrier de son comptable en date du 21 janvier 2000, auquel étaient jointes deux déclarations CA 3, adressé à la recette des impôts et aux termes duquel il était indiqué, d'une part, que la SOCIETE RACO FRANCE avait omis de déclarer et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due, pour une somme de 519 058,08 F, sur la vente d'un stock de marchandises à la société ETE, qui aurait été réalisée le 31 décembre 1998, et que, d'autre part, elle sollicitait des services du recouvrement, après versement d'un acompte de 173 058,08 F accompagnant sa déclaration du mois de décembre 1999, l'autorisation de verser le solde en deux mensualités de 173 000 F ;

Considérant que si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclarations de ses opérations taxables antérieures en souscrivant une déclaration rectificative, et ce même en cours de vérification de sa comptabilité, c'est toutefois à la condition que cette déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte et soit accompagnée du paiement des droits dus ;

Considérant, d'une part, que la requérante ne conteste pas que les déclarations CA 3 de décembre 1999, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, ne se présentent pas comme des déclarations expressément rectificatives ; que, d'autre part, le courrier du comptable dont elle se prévaut fait état d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée différent de celui constaté par le vérificateur lors des opérations de contrôle ; qu'enfin, si le courrier précité mentionne le règlement d'un acompte de 173 058,08 F le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la requérante n'apportait pas ainsi la preuve du paiement complet de la taxe sur la valeur ajoutée due ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve que la dette de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans le courrier susmentionné et dont elle n'a fait état qu'en janvier 2000 était identique à celle constatée au 31 décembre 1998 et qu'elle n'établissait pas ainsi avoir procédé à la régularisation spontanée de l'insuffisance de déclaration relevée par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RACO FRANCE, qui, par ailleurs, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle pourrait demander l'imputation par voie de compensation de la taxe ainsi versée sur le redressement mis à sa charge au titre de la période vérifiée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RACO FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RACO FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01412
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CONREAU - REICHERT - CONREAU - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-03;05nc01412 ?
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