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26/04/2007 | FRANCE | N°05NC00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 avril 2007, 05NC00462


Vu, I, sous le n° 05NC00462, la requête enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST, dont le siège est 2 rue de la Mare Neuve à Evry (91000), représentée par son gérant M. X, par Me Meyer, avocat ; la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1999, pour ses établissements sis à Strasb

ourg, Colmar et Sausheim ;

2°) de lui accorder la décharge de ces taxes ;...

Vu, I, sous le n° 05NC00462, la requête enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST, dont le siège est 2 rue de la Mare Neuve à Evry (91000), représentée par son gérant M. X, par Me Meyer, avocat ; la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1999, pour ses établissements sis à Strasbourg, Colmar et Sausheim ;

2°) de lui accorder la décharge de ces taxes ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés ;

La SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les taxes contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la société n'a pu formuler ses observations au préalable, en méconnaissance des droits de la défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- cette requête semble irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- à titre subsidiaire, le vice de procédure allégué n'est pas établi ;

Vu, II, sous le n° 05NC00463, la requête enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST, dont le siège est 2 rue de la Mare Neuve à Evry (91000), représentée par son gérant, M. X, par Me Meyer, avocat ; la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, pour un établissement sis à Strasbourg ;

2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés ;

La SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 05NC00462 sus-analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il soutient que cette requête semble irrecevable en l'absence de moyens d'appel, et conclut, à titre subsidiaire, à son rejet, par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la requête n° 05NC00462 de la même redevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre :

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST concerne la situation de la même redevable de la taxe professionnelle ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure de taxation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier … II. … / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année … IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur … ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 1999, la société requérante a repris l'exploitation de dix hôtels sis dans les communes de Strasbourg, Colmar et Sausheim, ainsi que, à compter du 1er janvier 2000, l'exploitation de l'hôtel sis place de la Gare à Strasbourg ; que, conformément aux dispositions de l'article 1478 précitées, le service a déterminé les taxes professionnelles auxquelles la société a été assujettie en raison de son activité, selon les bases déclarées par l'ancien exploitant lors de l'antépénultième année ; que la société requérante persiste à soutenir en appel que la procédure de taxation est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de formuler ses éventuelles observations avant la mise en recouvrement de ces taxes ;

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, normalement établie au vu d'une déclaration souscrite par le redevable, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives n'aient prévu une procédure particulière comportant des garanties spécifiques, soit assujettir à cette imposition une personne qui n'a pas souscrit de déclaration, soit établir à sa charge des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'elle a déclarés, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de présenter ses observations ; qu'en l'espèce, il est constant que les onze taxes professionnelles en litige ont été mises à la charge de la société requérante en sa qualité de nouvelle exploitante des hôtels dont elle a repris la gérance ; que le service a établi ces taxes d'après les déclarations, émanant du précédent exploitant, au titre de l'antépénultième année, sans y apporter de corrections ; que, dans ces conditions, il n'était pas tenu d'offrir à la nouvelle redevable la faculté de formuler, sur les bases retenues, ses propres observations, dès lors que les montants mis en recouvrement résultaient, conformément à la loi fiscale, de déclarations de l'ancien exploitant, dont l'intéressée a d'ailleurs repris les droits et obligations ; que demeure également sans incidence sur la mise en oeuvre du principe sus-évoqué, la circonstance que l'administration a d'abord dégrevé les taxes établies au nom des anciens exploitants avant de les mettre à la charge de la société, pour prendre en compte une erreur initiale sur le redevable des taxes au 1er janvier de l'année de taxation, au demeurant, induite par des déclarations tardives des intéressés, dès lors qu'aucune correction des bases n'a été opérée avant la mise en recouvrement des taxes au nom de leur redevable légal ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DGR NORMANDIE NORD et EST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 05NC00462,05NC00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00462
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : TAJ - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-26;05nc00462 ?
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