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05/04/2007 | FRANCE | N°06NC00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 06NC00117


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Senol X, demeurant ..., par Me Desbrosses, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401764 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg soit condamné à leur payer la somme de 216 000 € en réparation des préjudices relatifs aux conditions de la naissance de leur fille, le 16 octobre 2001, et au handicap dont elle reste atteinte ;

2°) d'ordonner une expertise contradictoire avec présence d'un magistrat ai...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Senol X, demeurant ..., par Me Desbrosses, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401764 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg soit condamné à leur payer la somme de 216 000 € en réparation des préjudices relatifs aux conditions de la naissance de leur fille, le 16 octobre 2001, et au handicap dont elle reste atteinte ;

2°) d'ordonner une expertise contradictoire avec présence d'un magistrat ainsi que toute mesure d'instruction utile ;

3°) de déclarer le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg responsable de leur préjudice et de celui de leur fille ;

4°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 18 ans et de condamner le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg au paiement à titre provisoire de la somme de 216 000 € ;

5°) de condamner le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement attaqué manque sérieusement de motivation ;

- le rapport d'expertise sur lequel se sont fondés les premiers juges présente des lacunes ;

- l'hôpital a commis une faute pour le traitement de la douleur de Mme X ;

- l'hôpital a commis une faute en n'orientant pas l'enfant vers des services spécialisés de neuro-pédiatrie en lui donnant, ainsi, une chance d'améliorer son état ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg par la SCP Michel - Frey-Michel - Bauer - Berna, avocat, qui conclut à la condamnation du Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg à lui verser la somme de 77 135,57 € au titre de ses débours, au motif que le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg n'a pas rempli son obligation de moyen et de diligence, et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré les 14 et 15 décembre 2006, présenté pour le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg ;

Le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg fait valoir que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le rapport d'expertise comme un élément d'information ;

- la réalisation d'une nouvelle expertise n'est pas utile ;

- l'expert est catégorique, les soins dont a fait l'objet Mme X ont été conformes aux données actuelles de la science et aux règles de l'art ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement, en date du 22 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg soit condamné à réparer le préjudice de leur fille Gizem laquelle présente, depuis sa naissance le 16 octobre 2001, un handicap cérébro-moteur majeur correspondant aux séquelles d'une ischémie cérébrale constatée en période néonatale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué, qui ne se fonde pas uniquement sur le rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 novembre 2002, est suffisamment motivé ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme X ait enduré, lors de son accouchement, des souffrances physiques qui auraient excédé, par leur intensité, celles normalement à attendre dans sa situation, est sans incidence sur la responsabilité du centre hospitalier en litige, laquelle n'est recherchée, par les requérants, que pour la réparation du préjudice subi par leur fille ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X soutiennent que leur fille n'aurait pas bénéficié, à sa naissance, d'un examen clinique sérieux, il résulte au contraire du rapport d'expertise, lequel n'est pas contesté sur ce point, que l'enfant Gizem, qui n'avait pas souffert lors de sa naissance, a été, dès celle-ci, hospitalisé en service pédiatrie de l'hôpital, où un diagnostic d'hypotonie globale a été porté, puis en réanimation, où différentes explorations neurologiques ont, alors, été effectuées, enfin, transféré en médecine néonatale jusqu'au 13 novembre 2001, date de sa sortie ; qu'aucune faute ne peut dès lors être imputée au centre hospitalier ; que si l'expert remarque qu'il peut être regretté qu'une consultation en neuro-pédiatrie dans un hôpital parisien n'ait pas été proposée à ses parents, cette omission concerne la période postérieure à la sortie de l'enfant de l'hôpital où elle est restée après sa naissance et ne saurait engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui n'apparaît pas utile à la solution du litige, que M. et Mme X, ensemble la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg soit condamné à réparer leurs préjudices respectifs après la naissance, le 16 octobre 2001, de l'enfant Gizem X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Senol X, au Centre hospitalier universitaire Hautepierre de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

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N° 06NC00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00117
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VASSAL et DESBROSSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;06nc00117 ?
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