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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC01319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC01319


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 octobre 2005 et 2 mars 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, représenté pas son directeur domicilié Centre hospitalier à Chaumont (52000), par la SCP d'avocats Leclere et Associés ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300222 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mme Désirée BAZYX une somme de 213 906,31 €, à MM. Sébastien et Aurélien BAZYX chacun une somme de 6 000 € , à la c

aisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 6 837,30 € au titre ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 octobre 2005 et 2 mars 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, représenté pas son directeur domicilié Centre hospitalier à Chaumont (52000), par la SCP d'avocats Leclere et Associés ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300222 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mme Désirée BAZYX une somme de 213 906,31 €, à MM. Sébastien et Aurélien BAZYX chacun une somme de 6 000 € , à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 6 837,30 € au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 760 € au titre de l'article L. 761-1 du code la sécurité sociale, et a mis à sa charge les frais de l'expertise médicale ordonnés, taxés et liquidés à la somme de 1 035 € ;

2°) de dire et juger que le préjudice indemnisable doit être fixé à une fraction des dommages corporels entraînés par le décès ;

3°) de fixer cette part à 30 % de ce préjudice ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT soutient que :

- le jugement attaqué est en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'Etat, au terme de laquelle l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de guérison d'une pathologie pour laquelle les soins appropriés n'étaient pas, à coup sûr, de nature à entraîner la guérison doit être évaluée à une fraction des dommages corporels ;

- cette fraction doit en l'espèce être fixée à 30 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 février 2006, le mémoire présenté pour Mme Désirée BAZYX, MM. Sébastien et Aurélien BAZYX, demeurant ..., M. et Mme Roger BAZYX, demeurant ..., et M. Alain BAZYX demeurant ..., par la SELARL Cabinet Yves Clapot, avocat, qui concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la perte de chance soit fixée à 100 %, et à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT soit condamné à verser à Mme BAZYX la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est conforme, en droit, à la jurisprudence ;

- M. BAZYX n'avait plus aucune chance de garder la vie sauve au moment où le traitement de son affection méningée a été entrepris ;

- le décès de M. BAZYX est intervenu à la suite du retard de mise en oeuvre de ce traitement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Cresseaux pour le cabinet Leclere et associés, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT relève appel du jugement, en date du 12 juillet 2005, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par lequel il a été condamné, pour faute dans le fonctionnement du service public hospitalier, à réparer l'intégralité des préjudices consécutifs au décès, le 3 janvier 2002 à 22 heures 50, de M. BAZYX, des suites d'une méningite à pneumocoques, pour le traitement de laquelle il s'était présenté, le même jour, au matin et qui n'avait été diagnostiquée, à la suite d'un retard dans la transmission du bilan biologique effectué à son entrée, que dans la soirée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en estimant, nonobstant la circonstance que la perte de chance de survie de M. BAZYX, compte tenu de la gravité de son affection, ne pouvait être évaluée qu'entre 20 et 30 %, que la faute commise et qui a consisté dans le retard de transmission, dans les services, du diagnostic de l'affection méningée dont il était atteint, avait compromis les chances réelles de rétablissement dont bénéficiait l'intéressé, même si elles étaient réduites et qu'il lui appartenait, dès lors, de supporter la réparation intégrale du préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à réparer l'intégralité des préjudices consécutifs au décès, le 3 janvier 2002, de M. BAZYX ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… » ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT à verser à Mme BAZYX la somme de 1 500 € en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT versera à Mme BAZYX la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE

CHAUMONT, à Mme Désirée BAZYX, à M. Sébastien BAZYX, à M. Aurélien BAZYX, à

M. et Mme Roger BAZYX, à M. Alain BAZYX et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

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N°05NC01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01319
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LECLERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc01319 ?
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