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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00736


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101706 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, mises en recouvrement le 31 juillet 1999 dans les rôles de la commune de Damery, ensemb

le des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger de ces cotis...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101706 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices agricoles, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, mises en recouvrement le 31 juillet 1999 dans les rôles de la commune de Damery, ensemble des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger de ces cotisations supplémentaires concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1997 ;

M. X soutient que la différence entre les «sorties régies» et la comptabilité s'explique par une perte en raison de l'impossibilité de recouvrer une créance ,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Le ministre fait valoir que :

- la requête de M. X n'est que très succinctement motivée et ne pourra qu'être déclarée irrecevable en la forme ;

- subsidiairement, le caractère irrécouvrable de la créance dont se prévaut M. X n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance et ne procède à aucune critique des motifs du jugement attaqué ; que, ce faisant, il n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant lesdits moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NC00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00736
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00736 ?
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