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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00656


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée pour la S.A. KINGFISHER FRANCE venant aux droits de la CB SARREGUEMINES SARL, dont le siège est Z.I. - BP 24 à Templemars (59175), par la SCP Meriaux - de Foucher - Guey - Chretien , avocat ; la S.A. KINGFISHER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100901 en date du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre d

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée pour la S.A. KINGFISHER FRANCE venant aux droits de la CB SARREGUEMINES SARL, dont le siège est Z.I. - BP 24 à Templemars (59175), par la SCP Meriaux - de Foucher - Guey - Chretien , avocat ; la S.A. KINGFISHER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100901 en date du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, qui lui ont été assignées sous l'article 50007 du 30 avril 1999, et de celles des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été assignées respectivement sous les articles 50008 et 30173 du 30 avril 1999 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1995 et sous les articles 50009 et 30174 de la même date au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ;

2°) d'ordonner la décharge partielle des impositions contestées pour un montant de 147 596 €, se décomposant comme suit :

- 53 247 € au titre de l'impôt sur les sociétés 1994 et des pénalités y afférentes,

- 45 406 € au titre de l'impôt sur les sociétés 1995 et des pénalités y afférentes,

- 4 287 € au titre de la contribution additionnelle 1995 et des pénalités y afférentes,

- 40 596 € au titre de l'impôt sur les sociétés 1996 et des pénalités afférentes,

- 4 059 € au titre de la contribution additionnelle 1996 et des pénalités y afférentes ,

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le montant du loyer payé par la CB SARREGUEMINES SARL ne constituait pas un acte anormal de gestion ;

- il n'y avait aucune communauté d'intérêt entre le bailleur et le locataire ;

- le caractère excessif du loyer n'est pas sérieusement démontré par l'administration ;

- la CB SARREGUEMINES SARL avait intérêt au maintien du bail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le loyer anormalement élevé payé par la CB SARREGUEMINES SARL constituait bien un acte anormal de gestion ;

- sur la période soumise à vérification, la société bailleresse détenait 36 % du capital de la CB SARREGUEMINES SARL ;

- les termes de comparaison sur lesquels s'est fondée l'administration pour démontrer le caractère excessif du loyer sont pertinents ;

- la requérante ne démontre pas en quoi la CB SARREGUEMINES SARL avait un intérêt réel au maintien du loyer en cours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise commerciale est établi sous déduction de toutes charges, et notamment des charges de loyer ou d'indemnité d'occupation des locaux utilisés pour les besoins de l'exploitation, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles de ces charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par baux des 10 novembre 1977 et 4 juillet 1979, la CB SARREGUEMINES SARL a pris en location deux locaux, situés sur la commune de Grosbliederstroff, auprès de la SCI du Port, qui détenait alors la totalité des parts de cette société ; que le loyer a été fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors-taxes assorti d'une clause fixant un loyer minimum, sans pour autant qu'un loyer «plafond» soit prévu ; que fin 1979, les associés de la SCI du Port ont cédé à la société Castorama 64 % du capital de la CB SARREGUEMINES SARL ; que, si la société requérante fait valoir qu'à la date des vérifications, la SCI du Port, qui avait conservé les mêmes associés, ne détenait plus que 36 % de son capital, il est constant que cette participation constituait une minorité de blocage, notamment lors des assemblées générales extraordinaires ; que l'ensemble de ces éléments, notamment les termes des contrats de bail, établit l'existence d'une communauté d'intérêts entre les deux sociétés ;

Considérant que l'administration, pour démontrer le caractère excessif du loyer payé par la CB SARREGUEMINES SARL pendant la période soumise à vérification, s'est fondée sur des comparaisons portant sur quatre établissements situés à Grosbliederstroff, deux à Metz, deux à Thionville, un à Woippy, un à Seichamps et un à Joeuf, occupant des locaux à usage commercial de type supermarché, avec aisances et dépendances, situés en zone commerciale ; que les informations apportées sur la nature et la description de ces locaux étaient suffisamment circonstanciées et précises pour permettre à la CB SARREGUEMINES SARL de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de comparaison décrits ci-dessus, que la société Castorama a versé pendant les années en litige des loyers supérieurs à ceux pratiqués pour des locaux analogues situés dans la même localité ou dans des localités comparables ; que les exemples apportés par la société requérante qui concernent, pour l'essentiel, des immeubles situés dans des agglomérations beaucoup plus importantes et très éloignées et qui ne sont pas assortis de précisions sur la nature des locaux, ne sont pas de nature à ruiner la preuve apportée par le service du caractère anormalement élevé des loyers versés par la société requérante au-delà de la somme de 300 francs (45,73 €) par m² ;

Considérant que si la requérante soutient que la CB SARREGUEMINES SARL avait intérêt au maintien du bail en raison des difficultés juridiques et financières qu'une résiliation du bail ou qu'un transfert de magasin auraient impliquées, elle ne démontre pas, en se bornant à faire état de la réglementation sur les baux commerciaux et celle sur l'urbanisme commercial, en quoi la renégociation du montant du loyer ou le transfert des locaux s'avéraient impossibles ou financièrement pénalisants ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. KINGFISHER FRANCE venant aux droits de la CB SARREGUEMINES SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. KINGFISHER FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. KINGFISHER FRANCE venant aux droits de la CB SARREGUEMINES SARL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00656
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MERIAUX - DE FOUCHER - GUEY - CHRETIEN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00656 ?
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