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05/04/2007 | FRANCE | N°04NC00723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 04NC00723


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004, complétée par le mémoire enregistré le 14 avril 2005, présentée pour la SOCIETE ENDEL, dont le siège social est 165 boulevard de Valmy à Colombes (92707 cedex), venant aux droits de la société Entrepose qui venait aux droits de la société Entreprose Montalev, par Me Hecquet ; la SOCIETE ENDEL demande à la Cour :

A titre principal :

1) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Sofresid, à verser à l'établissement

public Voies Navigables de France la somme de 229 749,74 € au titre du préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004, complétée par le mémoire enregistré le 14 avril 2005, présentée pour la SOCIETE ENDEL, dont le siège social est 165 boulevard de Valmy à Colombes (92707 cedex), venant aux droits de la société Entrepose qui venait aux droits de la société Entreprose Montalev, par Me Hecquet ; la SOCIETE ENDEL demande à la Cour :

A titre principal :

1) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Sofresid, à verser à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 229 749,74 € au titre du préjudice résultant de l'accident survenu le 24 juin 1999 au pont-mobile de Malzéville ;

2) de rejeter l'ensemble des demandes de Voies navigables de France devant le Tribunal administratif de Nancy en tant qu'elles tendent à sa condamnation au titre des préjudices résultant dudit accident ;

3) de condamner Voies Navigables de France à lui verser une somme de 20 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4) de condamner les sociétés Sofresid et Ioa Lexiq à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

A titre plus subsidiaire :

5) dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société Sofresid au-delà de 62,5 % des condamnations qui pourraient être prononcées ;

Elle soutient que :

- le sinistre a, pour seule origine, le défaut d'entretien de l'ouvrage de la part de Voies Navigables de France et non un défaut de conception de cet ouvrage qui lui serait imputable ;

- si l'existence d'un défaut de conception de l'ouvrage était retenue, celui-ci ne pouvait, en aucun cas, entraîner l'accident litigieux ;

- l'expert n'a pas retenu sa propre responsabilité, mais a opéré une répartition entre Voies Navigables de France et les sociétés Ioa Lexiq et Sofresid ;

- la société Ioa Lexiq ne saurait contester son appel en garantie, dans la mesure où elle n'a pas contesté sa responsabilité devant les premiers juges ;

- le tribunal administratif a commis une erreur en la condamnant à garantir la société Sofresid à hauteur de 85 % des 40 % des dommages laissés à la charge des sociétés Sofresid et Ioa Lexiq par le rapport d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2004 et 11 mai 2005, présentés pour la société Ioa Lexiq, dont le siège social est « Les Pléiades », parc nord Annecy à Metz Tessy (57370), par la SCP d'avouées Millot-logier et Fontaine ; la société Ioa Lexiq demande à la Cour :

A titre principal :

1) de rejeter la requête de la SOCIETE ENDEL ;

2) de débouter l'ensemble des parties en cause de toutes demandes, fins et conclusions ;

3) de condamner la SOCIETE ENDEL à lui verser une somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4) de l'exonérer de toute responsabilité ;

A titre infiniment subsidiaire :

5) de condamner Voies Navigables de France et la société Sofresid à la garantir intégralement ou partiellement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Elle soutient que :

- l'appel en garantie de la SOCIETE ENDEL, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable et ne ressort pas de la compétence des juridictions administratives ;

- la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée en l'espèce ;

- elle n'a commis aucune erreur de conception ;

- Voies Navigables de France est responsable du sinistre, en raison du défaut d'entretien de l'ouvrage ;

- la société Sofresid a commis une faute dans le cadre de la mission de contrôle et de vérification qui lui avait été confiée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour l'établissement public Voies Navigables de France, dont le siège social est 175 rue Ludovic Boutleux - B.P. 820 - à Béthune (62408), par Me Luisin ; Voies Navigables de France demande à la Cour :

1) de rejeter la requête de la société ENDEL ;

2) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a atténué la responsabilité des sociétés ENDEL et Sofresid à hauteur de 60 % et non de 20 % des conséquences dommageables de l'accident et en ce qu'il a appliqué un abattement de 20 % et non de 8 % pour vétusté ;

3) de réformer, en conséquence, l'article 1er du jugement attaqué et condamner solidairement les sociétés Sofresid et ENDEL à lui verser une somme de 513 972,56 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2000 ;

4) de condamner les sociétés ENDEL et Sofresid à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'existence d'un défaut de conception de l'ouvrage est établie par le rapport d'expertise ;

- le lien de causalité entre ce défaut de conception et le sinistre ne peut être effacé par l'invocation d'un manquement à ses obligations de maintenance ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne retenant que 40 % de responsabilité à la charge des constructeurs et le reste en raison du manquement à ses obligations de maintenance ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte de la dépréciation réelle de l'ouvrage ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2006 du président de la troisième chambre fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 21 juillet 2006 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la société Ioa Lexiq, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 28 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 613-3 selon lequel les mémoires produits après la clôture d'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 15 mars 2007 :

; le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Vidal-Subias, pour la SCP Clyde et Co, avocat de la SOCIETE ENDEL, de Me Luisin, avocat de Voies Navigables de France, et de Me Laffon, avocat des sociétés GTM et GTMH ;

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les notes de calcul de dimensionnement de l'ouvrage recelaient de nombreuses insuffisances aboutissant à un sous-dimensionnement des chapes femelles, à un diamètre critique des axes d'articulation et à une non prise en compte des règles de calcul pour les appareils de levage de la fédération européenne de la manutention, pourtant exigées par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières, que le montage des rotules n'a pas été effectué selon les recommandations du fabricant et que l'ensemble de l'articulation de l'ouvrage a été conçu en méconnaissance des règles de l'art ; que l'arrachement de la chape femelle de l'articulation amont, consécutive à une usure lente, est la cause de la rupture du tirant, puis des déséquilibres des autres éléments de la structure ; que le sinistre est imputable à la conception défectueuse de l'ouvrage qui relevait de la société Montalev, entreprise principale titulaire du marché de restauration ; que la circonstance que l'institut de soudure, mandaté par l'expert pour analyser l'endommagement des éléments du pont, n'ait relevé aucune non conformité vis-à-vis des plans n'est pas de nature à exonérer la requérante de la responsabilité qu'elle encourt, dans la mesure où les erreurs contenues dans lesdits plans sont la cause de la conception défectueuse de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les vices de conception relevés engageaient à l'égard du maître de l'ouvrage la responsabilité de la société Montalev sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il ressort également de l'instruction que Voies Navigables de France, qui avait été destinataire, de la part de l'entreprise Montalev, de recommandations de maintenance, n'a pas appliqué celles-ci ; qu'il n'est pas établi qu'un contrôle et un entretien réguliers des organes essentiels de l'ouvrage public se seraient avérés impossibles ; que des incidents et bruits suspects, qui révélaient un fonctionnement anormal du mécanisme de l'articulation du tirant, se sont produits à plusieurs reprises, sans que les mesures qui s'imposaient face à une telle situation aient été prises ; qu'il résulte du rapport de l'expert qu'une maintenance efficace et une intervention en réponse aux dysfonctionnements constatés auraient évité l'accident ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des fautes imputables au maître de l'ouvrage en mettant à sa charge 60 % des conséquences dommageables des désordres ;

Sur la vétusté :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la durée de vie de l'ouvrage litigieux pouvait atteindre au moins 20 ou 30 ans ; qu'en retenant un abattement correspondant à 20 % du coût de remplacement, alors que l'ouvrage était utilisé depuis quatre ans, les premiers juges, compte-tenu de la dégradation liée au défaut de maintenance, n'ont pas fait une inexacte appréciation de la vétusté de l'ouvrage à la date de l'accident ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions à fin de garantie présentées par la SOCIETE ENDEL à l'encontre de la société Ioa Lexiq, présentées pour la première fois à hauteur d'appel, sont constitutives d'une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE ENDEL soutient que le tribunal aurait commis une erreur de calcul en ne retenant la responsabilité de la société Sofresid qu'à hauteur de 15 %, il ne ressort pas des termes du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas liés par l'avis de l'expert, aient entendu s'approprier ses conclusions en ce qui concerne le partage de responsabilité entre constructeurs ; qu'en outre, la requérante n'établit pas en quoi le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en la condamnant à garantir la société Sofresid à hauteur de 85 % des condamnations conjointes et solidaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies Navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE ENDEL la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE ENDEL à verser une somme de 1 500 € respectivement à Voies Navigables de France et à la société Ioa Lexiq sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'en revanche, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France à l'encontre de la société Sofresid ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENDEL et les conclusions incidentes de Voies Navigables de France sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE ENDEL est condamnée à verser respectivement à Voies Navigables de France et à la société Ioa Lexiq une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Voies Navigables de France tendant à la condamnation de la société Sofresid au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la société Ioa Lexiq à ce titre sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENDEL, à Voies Navigables de France et aux sociétés Ioa Lexiq, Sofresid, Civad, GTM et GTMH.

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N°04NC00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00723
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP CLYDE et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;04nc00723 ?
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