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29/03/2007 | FRANCE | N°05NC01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 05NC01574


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 7 août et 20 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE, SARL dont le siège est Breuil Hordal à Hauconcourt (57218) représentée par sa gérante, par Me Lelièvre, avocat ;

La SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE (CHAT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202571 du 8 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'i

mpôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujetti...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 7 août et 20 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE, SARL dont le siège est Breuil Hordal à Hauconcourt (57218) représentée par sa gérante, par Me Lelièvre, avocat ;

La SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE (CHAT) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202571 du 8 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le service n'ayant pas répondu à ses observations après la notification de redressements en date du 27 janvier 1999, les impositions litigieuses ont été irrégulièrement mises en recouvrement ; que seul un changement radical d'activité est susceptible de caractériser un changement d'activité au sens de l'article 221-5 du code général des impôts ; qu'elle continue d'exercer une activité de négoce et de réparation d'automobiles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE (C.H.A.T.) a présenté des observations restées sans réponse à la suite du redressement qui lui a été notifié le 27 janvier 1999, à l'issue d'un contrôle sur pièces, les impositions supplémentaires litigieuses ont été mises en recouvrement après une vérification de comptabilité et une nouvelle notification de redressement en date du 13 décembre 2000, qui a pu donner lieu à de nouvelles observations auxquelles il a été répondu ; que, dès lors, la circonstance que l'administration n'a pas répondu aux observations formées à la suite de la première notification de redressement est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : « I. en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : « 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société C.H.A.T. a abandonné l'activité de concessionnaire automobile qu'elle exploitait depuis 1988 pour celle de station service dans un centre commercial ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'activité de la société requérante, même si elle comporte également la vente de pièces détachées et d'accessoires automobiles, a subi en 1995 un changement d'une importance telle que l'entreprise ne pouvait plus être regardée comme la même ; que, par suite, la société requérante devant être regardée comme ayant changé d'activité au sens des dispositions susmentionnées de l'article 221-5 du code général des impôts, ne pouvait légalement prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés, antérieurement subis ou comptabilisés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.H.A.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05-01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01574
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DUTOIT FOUQUES CARLUIS LELIEVRE GUERIN SATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;05nc01574 ?
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