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29/03/2007 | FRANCE | N°04NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04NC00958


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Heckel, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102398 en date du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions ;

3°) de lui faire verse

r, par l'Etat, une somme de 1 200 €, par application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Heckel, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102398 en date du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 200 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- il a droit à une réduction pour frais professionnels de déplacement supérieure à celle admise par le service et le tribunal administratif, et des pièces justificatives sont produites à cette fin ;

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'imposition, dans ses bénéfices non commerciaux de médecin, de la somme de 160 000 F versée par une consoeur en 1995 en vertu d'une convention, organisant une coopération au sein du cabinet médical ; la somme convenue était imposable en tant que plus-value professionnelle sur cession d'un élément actif, conformément à l'article 93 quater I :

- cette convention n'ayant pas été conclue définitivement, la somme en cause ne peut être regardée comme ayant été à la disposition du contribuable, au sens de l'article 156 ;

- en outre, la convention ayant été résiliée la même année, la somme versée puis remboursée n'était pas imposable, comme il résulte de l'instruction 4 B 123 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 15 septembre 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les frais afférents à un second véhicule, au demeurant non inscrits au registre des immobilisations professionnelles, ne peuvent être rehaussés au-delà des montants forfaitaires admis par le service, et confirmés par la commission départementale des impôts ;

- la somme de 160 000 F perçue d'une consoeur, en vertu d'une convention d'installation conclue en 1995, ne correspond pas à la cession d'un élément d'actif ;

- cette somme, ayant été perçue en 1995, était imposable la même année, et son remboursement en 1996 est sans incidence sur le redressement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- les observations de Me Heckel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

²

Sur les frais de déplacement professionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, régissant les bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession … ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. X avait déduit des frais de déplacement des bénéfices non commerciaux générés par son activité de médecin ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le service, qui a admis les dépenses assorties de justificatifs, afférentes à un premier véhicule dont l'usage à titre professionnel n'est pas contesté, a, en revanche, limité au tiers des frais d'assurance et de vignette, les dépenses déclarées pour un second véhicule à usage mixte, privé et professionnel ; que, d'une part, si le requérant produit, en appel, des factures d'entretien de ce dernier véhicule, dont il sollicite également la déduction dans la proportion du tiers sus-indiquée, il ne justifie pas que celle-ci correspondait à l'usage professionnel de ce second véhicule ; que, d'autre part, et en tout état de cause, le ministre indique, sans être démenti, que ce véhicule ne figurait pas sur le registre des immobilisations tenu par le contribuable ; que, par suite, aucune dépense concernant ce bien, relevant du patrimoine privé, ne pouvait légalement être déduite par le contribuable de ses bénéfices non commerciaux, par application de l'article 93 I précité ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à solliciter une déduction supplémentaire des frais litigieux, au-delà de ceux déjà admis selon une estimation forfaitaire ;

Sur l'indemnité perçue en vertu d'une convention d'installation :

Considérant que, par une convention d'installation conclue le 21 septembre 1995, le docteur X s'engageait à aider une consoeur, le docteur Y, à l'occasion de ses débuts dans la profession ; qu'en contrepartie des prestations convenues, Mme Y lui a payé une indemnité de 160 000 F qu'il a perçue le 10 novembre 1995 ; qu'elle a toutefois résilié cette convention le 4 décembre 1995 ; que la somme de 160 000 F sus-évoquée à été remboursée le 26 janvier 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte notamment des termes de cette convention que son objet est de … déterminer … les avantages que le docteur X entend accorder au docteur Y pour faciliter la création par cette dernière de la propre clientèle …, étant précisé que … chacun des médecins entend conserver ou se créer sa propre clientèle ; que les autres clauses organisent la gestion des moyens du cabinet médical, en particulier l'orientation des patients, pendant une période d'essai, au demeurant écourtée par une résiliation effectuée avant le terme convenu de trois mois ; qu'il suit de là que l'indemnité perçue par le requérant ne constituait pas la contrepartie d'une cession d'un droit de présentation de clientèle, comme le précise d'ailleurs formellement l'article 9 du contrat ; que l'intéressé n'a pas renoncé au plein exercice de son activité, et n'a pu, dès lors, à l'occasion de la rupture de la convention, avoir cédé un droit incorporel susceptible de générer une plus-value imposable sur le fondement de l'article 93 quater du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que les recettes servant à déterminer, conformément à l'article 93 I précité, les bases des bénéfices non commerciaux, correspondent aux sommes effectivement encaissées par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quelles que soient les dates des évènements ayant généré, ou éventuellement, éteint, les créances à l'origine des paiements constatés ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a confirmé les corrections de bases effectuées par le service, ayant consisté à accroître le bénéfice imposable de l'année 1995 de la somme de 160 000 F sus-évoquée, et à minorer celui de l'année 1996 du même montant, compte tenu des dates sus-rappelées, de son paiement puis de son remboursement ; que, sur ce point, le requérant ne peut utilement opposer au service les dispositions d'une instruction 4 B 123 du 15 juin 1991, relative aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, des plus-values sur ventes ayant fait l'objet d'une résolution judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 04NC00958


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS G.S.A.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00958
Numéro NOR : CETATEXT000017998748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;04nc00958 ?
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