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29/03/2007 | FRANCE | N°04NC00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04NC00108


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour la SARL LA CHINE, dont le siège est 51 Avenue du Président Kennedy à Mulhouse (68200), par Me Goepp, avocat ; la SARL LA CHINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102428 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant du commandement aux fins de saisie-vente, qui lui a été signifié, d'avoir à payer la somme de 1 870 682,41 F correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités

y afférentes dont elle était redevable pour la période du 1er juillet 1987 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004, présentée pour la SARL LA CHINE, dont le siège est 51 Avenue du Président Kennedy à Mulhouse (68200), par Me Goepp, avocat ; la SARL LA CHINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102428 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, résultant du commandement aux fins de saisie-vente, qui lui a été signifié, d'avoir à payer la somme de 1 870 682,41 F correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont elle était redevable pour la période du 1er juillet 1987 au 28 février 1991 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement contient des inexactitudes dans la mesure où elle ne contestait pas la régularité en la forme de l'acte, ni même un avis à tiers détenteur, mais le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été adressé, et où l'instance était dirigée contre le receveur des impôts de Mulhouse-Europe et non le directeur des services fiscaux ;

- le commandement critiqué ne mentionne pas le titre exécutoire dont il constitue l'exécution, en méconnaissance des dispositions de l'article 221 du décret du 31 juillet 1992, et est en conséquence frappé de nullité ;

- l'acte d'exécution en litige est illicite au motif qu'une demande de sursis à exécution du rôle avait été présentée devant la Cour administrative d'appel et le comptable aurait dû suspendre le recouvrement de l'impôt en attendant qu'il soit statué sur cette requête ;

- elle peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, d'une réponse ministérielle à M. Frédéric Dupont, député, en date du 24 novembre 1986 ;

- en ne lui faisant pas application de cette doctrine, le jugement ne l'a pas entendue équitablement, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle conteste en outre l'exigibilité de la créance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2004, présenté par le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est sans objet en tant qu'elle vise l'annulation de l'acte de poursuite du 24 novembre 2000, qui n'a été suivi d'aucun effet, a été annulé pour vice de forme et remplacé par un autre commandement, en date 12 février 2001, et que, par ailleurs, aucun des moyens invoqués par la SARL LA CHINE n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LA CHINE, qui exploitait un restaurant à Mulhouse, s'est vue notifier un commandement, aux fins de saisie-vente, en date du 24 novembre 2000, d'avoir à payer une somme de 1 870 682,41 F (285 183,69 euros), outre les frais de l'acte, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable pour la période du 1er juillet 1987 au 28 février 1991, et aux pénalités y afférentes ; qu'à la date du 12 février 2001, un commandement, portant sur la même créance lui a été signifié, visant à se substituer au précédent en rectifiant un vice de forme dont celui-ci était entaché ; que la SARL LA CHINE a, par lettre du 28 février 2001, formé une opposition à ce dernier commandement, rejetée par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin le 3 avril 2001 et a porté le litige devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que si la requérante critiquait à l'appui de sa demande dirigée contre le rejet de son opposition le commandement du 24 novembre 2000, déjà retiré, cette circonstance n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à rendre sans objet ou irrecevable la contestation de la société requérante, qui ne tend pas à l'annulation de ce commandement du 24 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte : / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199» :

Considérant que le moyen tiré par la SARL LA CHINE de ce que le commandement qui lui a été délivré ne comportait pas mention du ou des titres exécutoires concernés constitue une contestation de la régularité en la forme de cet acte de poursuite, qui, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que ce moyen doit, par suite, être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que le sursis de paiement dont avait pu bénéficier la société requérante n'a eu d'effet que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif, jusqu'à la notification du jugement rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; qu'à défaut que la Cour administrative d'appel se soit prononcée sur la demande de sursis à l'exécution du rôle qu'elle lui avait présentée, ni l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement ayant rejeté sa demande de décharge desdites impositions, ni la circonstance qu'elle avait saisi la Cour d'une demande de sursis ne faisaient légalement obstacle à ce que le comptable poursuive le recouvrement des impositions, sans attendre que la Cour ait statué sur le fond ou la demande de sursis ;

Considérant que la SARL LA CHINE ne peut utilement se prévaloir à cet égard d'une réponse ministérielle à M. Frédéric Dupont, député, en date du 24 novembre 1986, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, qui ne visent pas les réponses ministérielles ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, le moyen tiré de la contrariété de ces dispositions avec la loi susvisée du 17 juillet 1978 est inopérant ;

Considérant que, dans le cadre du présent litige, la SARL LA CHINE ne peut pas davantage utilement faire valoir que sa cause n'aurait pas été équitablement entendue par les premiers juges, en invoquant les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux procédures contentieuses devant les juridictions et lorsque celles-ci statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le moyen, nouveau en appel, relatif à l'exigibilité de la créance ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA CHINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA CHINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CHINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00108
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;04nc00108 ?
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