Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 21 février 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE dont le siège est 87 avenue d'Altkirch à Mulhouse (68100), représenté par son directeur, par Me Werey, avocat au barreau de Strasbourg ;
Le CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0303849 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du
26 septembre 2003 du directeur du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE prononçant le licenciement en cours de stage de l'intéressée ;
2°) - de rejeter la requête de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 € au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal a inexactement apprécié la situation de Mme X dont l'inaptitude professionnelle ressort des différents rapports rédigés par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre des quatre affectations qui lui ont été données entre le 1er octobre 2001 et le 16 octobre 2003 ;
- la situation de travailleur handicapé de Mme X a été délibérément cachée par l'intéressée à la direction du centre hospitalier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 18 novembre 2005 et 26 février 2007, les mémoires en défense présenté pour Mme X, par Me Thiebaut, de la SCP Thibaut-Souchal, avocats à la Cour, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à infirmer le jugement rendu par le tribunal ;
- ce sont uniquement les restrictions médicales affectant son emploi à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime qui ont conduit le centre hospitalier à adopter une attitude hostile à son égard ;
- son état de santé est le véritable motif de la décision de licenciement prise à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Werey, avocat du centre hospitalier de Mulhouse et de Me Thibaut, avocat de Mme X,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 83-33du 9 janvier 1986 susvisée : « L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage » ;
Considérant que Mme X a été nommée le 1er octobre 2001 au CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE en qualité d'aide-soignante stagiaire ; que, victime d'un accident de service le
15 octobre 2002, elle a été en arrêt maladie jusqu'au 18 novembre 2002 ; qu'à compter de cette date, elle a repris ses fonctions d'aide-soignante à mi-temps thérapeutique ; que par décision en date du 26 septembre 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que pour prendre sa décision du 26 septembre 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE s'est fondé sur les avis et rapports établis par les supérieurs hiérarchiques successifs de Mme X ; qu'il ressort de ces appréciations, que l'intéressée avait des difficultés relationnelles et ne donnait pas satisfaction, notamment à l'occasion d'actes pouvant mettre en péril la santé des patients qui lui étaient confiés ; que l'inexactitude de ces diverses appréciations ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le directeur du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a retenu qu'une seule évaluation portée sur une période de quatre semaines de présence dans un nouveau service, s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE en date du 26 septembre 2003 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si Mme X soutient qu'elle n'a jamais eu d'entretien d'évaluation et qu'elle ignore qui a signé la note annuelle du 9 juillet 2002, ces moyens sont sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle qui est intervenue conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a eu un entretien d'évaluation le 20 février 2002 dont elle n'a pu signer le compte rendu établi le 28 février 2002, en raison de son absence pour congé de maladie, et que la note annuelle du 9 juillet 2002 est signée de Mme Y, coordinatrice générale des soins du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE et qui était le supérieur hiérarchique de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur en date du 26 septembre 2003 prononçant le licenciement de Mme X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE le paiement à Mme X d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X, le paiement d'une somme au CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0303849 en date du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de MULHOUSE et à
Mme Monique X.
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N° 05NC01160