Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, complétée le 21 février 2007 présentée pour la COMMUNE DE GRANDVILLARS, représentée par son maire, par Me Briand ; la COMMUNE DE GRANDVILLARS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400525 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son opposition au titre exécutoire notifié le 14 février 2004 par l'Office national des forêts ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE GRANDVILLARS soutient que la notification du titre exécutoire ne mentionnait pas l'obligation d'énoncer des faits et moyens dans la requête et que, dès lors, le non-respect de cette obligation ne peut lui être opposé ; que le tribunal aurait pu considérer avec bienveillance que sa requête comportait de tels éléments ; que le mémoire ampliatif déposé dans les deux mois suivant l'introduction de la requête, qui comportait les éléments de fait et de droit, a régularisé celle-ci ; qu'au fond il appartenait à l'Etat, seul bénéficiaire de la vente des bois, de procéder au paiement des sommes dues à l'Office national des forêts ; que la vente étant intervenue dès la promesse de vente, le 15 décembre 2000, la commune n'était plus propriétaire des terrains concernés par la procédure incriminée ; que l'état exécutoire ne précise pas les modalités de calcul des droits de garderie réclamés ; que les forêts concernées ne relevaient pas du régime forestier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 27 novembre 2006 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La COMMUNE DE GRANDVILLARS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «la requête contient l'exposé des faits et moyens» et «l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; que, pour rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au greffe du tribunal administratif, les premiers juges ont relevé, d'une part, que cette requête ne comportait l'énoncé d'aucun fait ni moyen et, d'autre part, que le mémoire énonçant divers moyens produit par la requérante n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 1er juin 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal ;
Considérant d'une part que si, en application des dispositions de l'article R. 421-5, l'Office national des forêts a mentionné les voies et délais de recours à l'encontre du titre exécutoire lors de sa notification, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRANDVILLARS, il n'était pas tenu de lui rappeler à cette occasion les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée le 7 avril 2004, qui ne comportait l'énoncé d'aucun fait ni moyen, n'a pu, en application des dispositions précitées être régularisée par la production d'un mémoire ampliatif, daté du 28 mai 2004 et enregistré au greffe du tribunal le 1er juin suivant, soit au-delà du délai de recours contentieux qui expirait le 15 avril 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRANDVILLARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANDVILLARS, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRANDVILLARS.
Copie en sera adressée à l'Office national des forêts.
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N° 06NC1451