Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, complétée le 15 septembre 2006 présentée pour Mme Hassina X, demeurant ..., par Me Boulanger ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501447 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2005 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie et que six de ses enfants sont de nationalité française et résident en France ; que deux de ses enfants se sont engagés à l'héberger et à subvenir à ses besoins, ce qui permettrait de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; qu'ils justifient de ressources suffisantes ; que son état de santé nécessite des soins urgents et constants ; qu'elle peut bénéficier d'un certificat portant la mention visiteur ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 juin 2006 à Me Picoche, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2006, présenté par le préfet des Vosges ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des éléments présentés par Mme X ne permet de caractériser une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les ressources de ses enfants, inférieures à 1 200 euros par mois, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour leur permettre de subvenir aux besoins de leur mère ; que Mme X ne remplit pas les conditions exigées pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour ni de moyens d'existence suffisants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré du 26 février 2007 produite par Me Boulanger pour Mme X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :
- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,
- les observations de Me Boulanger, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, née le 10 octobre 1945, est arrivée en France pour la première fois le 20 mai 2005, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée le 23 juin 2005 par le préfet des Vosges ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 janvier 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance» ; que Mme X, qui a toujours résidé en Algérie, n'est venue en France, le 20 mai 2005 sous couvert d'un visa «Schengen» court séjour que pour rendre visite à six de ses enfants, de nationalité française ; que même si ses deux autres enfants, restés en Algérie ne sont pas en mesure de lui venir en aide financièrement, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec ce pays ; que dans ces conditions, compte tenu de son entrée récente en France, la décision de refus d'admission au séjour attaquée ne constitue pas, eu égard à l'âge de l'intéressée, à la faible ancienneté et intensité de ses liens en France, une atteinte à sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
Considérant, en second lieu que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié stipule : «Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : b)... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge» ; que Mme X, qui, au demeurant, réside irrégulièrement en France, ne peut utilement faire valoir en produisant des bulletins de salaire délivrés en 2006, qu'elle est prise en charge par deux de ses enfants de nationalité française, chez lesquels elle réside, dès lors qu'à la date à laquelle le préfet a statué, elle ne faisait état que des ressources de sa fille, d'un montant inférieur à 600 euros par mois et insuffisantes pour qu'elle puisse être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
Considérant en troisième lieu que Mme X, qui est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour et ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes ne peut, par ailleurs, prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention visiteur ;
Considérant en dernier lieu que Mme X n'établit pas, par les documents produits, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hassina X et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 06NC656