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19/03/2007 | FRANCE | N°04NC00787

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 04NC00787


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, complétée les 3 juin 2005 et 20 février 2007 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Guenot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101962 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, complétée les 3 juin 2005 et 20 février 2007 présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Guenot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101962 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal et l'administration se sont mépris sur la nature des travaux entrepris, qui n'étaient pas des travaux d'agrandissement ni de reconstruction ; qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article 92 B octies du code général des impôts nonobstant la circonstance que les titres cédés ont été inscrits au bilan de son entreprise, car les instructions administratives 4A-2312 et 4F-21 prévoient une dérogation et l'instruction 5-G-6-96 inclut les OPCVM dans la catégorie des titres bénéficiant de cette exonération temporaire ; qu'il devait bénéficier de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-4 du code général des impôts car les bénéfices ont été déclarés, puis requalifiés par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2004 et complété le 19 octobre 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la procédure d'imposition est régulière car la commission départementale des impôts était incompétente s'agissant d'une question de droit ; que les travaux réalisés sont des travaux de reconstruction ; que les titres ayant figuré au bilan de son entreprise, M. X ne peut bénéficier des dispositions de l'article 92 B octies du code général des impôts ; qu'il s'agit d'une décision de gestion qui lui est opposable ; que les instructions invoquées ne peuvent utilement l'être car ne prévoyant pas la situation du contribuable ; que l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts ne peut être appliqué aux redressements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

- En ce qui concerne les travaux réalisés :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent… les dépenses de réparation et d'entretien b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux par le propriétaire d'un immeuble sont déductibles du revenu foncier sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait effectuer, au cours des années en litige, dans l'immeuble sis ... des travaux de transformation et de réaménagement de plusieurs locaux à usage d'habitation ; que si ces travaux n'ont pas comporté la création de nouveaux locaux d'habitation, ni l'accroissement de la surface des locaux habitables, ils ont porté sur la charpente, les planchers remplacés par des dalles en béton, la maçonnerie, les cloisons, sanitaires, électricité, sols et menuiseries intérieures et extérieures, nécessitant la démolition de plusieurs éléments de charpente, cloisons, escaliers et murs puis leur reconstruction ; que, si le requérant a ainsi simultanément effectué des travaux de reconstruction et de réparation, d'entretien et d'amélioration, l'absence de détails concernant les dépenses afférentes à ces derniers travaux ne permet pas de les dissocier des travaux de reconstruction précités ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne peuvent être déduites des charges de la propriété pour l'établissement du revenu net foncier ;

- En ce qui concerne la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B octies du code général des impôts alors en vigueur : « Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation ou, pour un tel immeuble, dans la réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement ou de grosses réparations » ;

Considérant qu'au cours de l'année 1996, le contribuable a réalisé des plus-values sur cession d'OPCVM d'un montant global de 504 290 F résultant de la cession de titres inscrits à l'actif du bilan de son entreprise d'agent immobilier ; que, s'agissant d'actifs professionnels, il ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions précitées de l'article 92 B octies du code général des impôts qui ne concernent que les plus-values réalisées par des particuliers ou par l'intermédiaire d'une société de personnes mentionnée à l'article 8 du code général des impôts et ayant un objet purement civil ;

Considérant par ailleurs que le contribuable ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction 5 G 6-96 du 13 juin 1996, relative aux plus-values de cessions de titres réalisées par des particuliers, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, ni se prévaloir de deux instructions administratives, 4 A-2312 n° 2 et 3 du 1er septembre 1993, 4 F-21 n° 4 du 1er décembre 1993 qui ne concernent que le régime d'imposition des produits financiers des titres inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle et commerciale et non les plus-values réalisées lors de la cession de tels titres ;

- En ce qui concerne l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du CGI : « ... 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent... » ; que la remise en cause par l'administration de l'application faite par M. X dans ses déclarations de revenus, du régime d'exonération prévu à l'article 92 B octies du code général des impôts, constitue un redressement des bases d'imposition déclarées par l'intéressé au sens des dispositions précitées de l'article 158 du même code ; que par suite, et nonobstant la circonstance que la plus-value litigieuse a été portée sur sa déclaration, sans toutefois être intégrée à ses bénéfices, M. X n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de l'abattement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

04NC00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00787
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;04nc00787 ?
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