La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°06NC01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 06NC01173


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant à ..., par Me Reny, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la commune de Fromelennes à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences du refus de ladite commune de la titulariser et de renouveler son contrat de travail et, d'autre part, à l'enjoindre de formuler une proposition d'intégration ;

2°)

titre principal, d'enjoindre à la commune de Fromelennes à lui faire une propositi...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant à ..., par Me Reny, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner la commune de Fromelennes à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences du refus de ladite commune de la titulariser et de renouveler son contrat de travail et, d'autre part, à l'enjoindre de formuler une proposition d'intégration ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Fromelennes à lui faire une proposition d'intégration ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 30 000 € en réparation du préjudice consécutif à l'absence d'une proposition d'intégration et une somme de 30 000 € au titre d'une rupture abusive du contrat de travail ;

4°) de condamner la commune de Fromelennes à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la requérante n'avait pas de droit à la titularisation sur un emploi permanent et que la loi de du 3 janvier 2001 n'exprimait qu'une simple faculté pour la commune de faire une proposition d'intégration alors que les textes prévoient une obligation ; l'interprétation de l'administration et du tribunal est contraire aux textes et vide le dispositif mis en place de tout son sens ;

- le motif avancé par la commune et tiré de l'impossibilité budgétaire de renouveler son contrat n'est pas démontré ;

- le tribunal n'a pas répondu explicitement au moyen tiré de ce que la durée de dix ans prévue est excessive et constitue un abus de droit et a fait une inexacte application de l'article 3 dernier alinéa de la loi du 26 janvier 2004 relatif à la limitation de la durée du contrat à durée déterminée dans les communes de moins de 2 000 habitants ; la durée maximum du contrat, soit une durée de 3 ans renouvelable dans la limite de six ans, était applicable à son contrat ; le principe du contrat à durée indéterminée est affirmée par la directive communautaire du 28 juin 1999 et récemment par la loi du 26 juillet 2005 ;

- la requérante a en réalité fait l'objet d'une mesure de licenciement qui s'analyse en une rupture abusive du contrat de travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la commune de Fromelennes, par la SCP Haumesser-Traverse-Didelot, avocats ;

La commune de Fromelennes conclut :

- au rejet de la requête de Mme X ;

- à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat a pris normalement fin à l'échéance fixée par les parties le 31 août 2003 ; le contrat ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif erroné qu'il serait contraire aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 26 janvier 1984 ; aucune disposition n'autorise la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée même en cas de plusieurs renouvellements successifs ou en cas de maintien de fonction après expiration du terme du contrat ; le contrat de la requérante prévoyant un terme de dix ans était conforme à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision de non-renouvellement du contrat n'est pas fautive et ne peut donner lieu en conséquence à l'allocation de dommages et intérêts ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la loi de 2001 n'emportait pas obligation pour la commune de transmettre une proposition d'intégration ; il ressort des termes de la loi qu'il ne s'agit que d'une simple faculté ; la requérante n'a jamais demandé le bénéfice du dispositif d'intégration pendant la période durant laquelle elle était en fonction ; au demeurant, la loi prévoit un délai de cinq ans pour faire une éventuelle proposition ;

- la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante est justifiée pour des raisons budgétaires et a été prise en fonction des besoins de la population communale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-898 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 613-3 selon lequel les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

; le rapport de M. MARTINEZX, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de titularisation :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : « Par dérogation à l' article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes … » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 susvisé : « La liste des cadres d'emplois et le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées à l' article 4 de la loi [n° 2001-2] du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions des articles 5 et 6 de la même loi figure en annexe du présent décret. » ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, qui avait d'ailleurs refusé en 1994 une proposition d'accéder par concours au grade d'agent territorial du patrimoine de 2ème classe, n'a présenté aucune demande de titularisation tant qu'elle était en fonction ; que ce n'est qu'après l'expiration de son engagement qu'elle a présenté pour la première fois par courrier du 4 septembre 2003 une demande de titularisation ; que, dès lors, la requérante, qui au surplus n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'elle remplirait les conditions posées par les dispositions des article 4 et 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée et des articles 1er et 6 du décret du 28 septembre 2001 susvisé, n'établit pas que le maire de Fromelennes aurait commis une illégalité et, par suite, une faute en refusant par sa décision en date du 15 octobre 2003 de faire droit à la demande de l'intéressée en date du 4 septembre 2003 tendant à la mise en place de la procédure d'intégration directe prévue par les dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fromelennes à réparer le préjudice, au demeurant non précisé, qu'elle aurait subi du fait du refus de la commune de mettre en place à son profit la procédure d'intégration susmentionnée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que la demande de Mme X tendant à « condamner la commune à transmettre sous astreinte de 150 € par jour de retard une proposition d'intégration » en application de la l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 devait s'analyser en une demande d'injonction aux fins de prescription de mesures d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que Mme X n'a pas obtenu ni même d'ailleurs demandé l'annulation de la décision du maire du 15 octobre 2003 portant rejet de la demande de mise en place de la procédure d'intégration, le tribunal a pu à bon droit considérer que son jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur le non-renouvellement du contrat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée à compter du 1er septembre 1993 par un contrat à durée déterminée d'une durée de dix ans pour occuper un poste d'agent du patrimoine à temps non complet ; que l'avenant à ce contrat introduit le 5 novembre 2002 pour réduire la durée hebdomadaire de travail de l'agent a confirmé que le terme de l'engagement était fixé au 31 août 2003 ; que le 17 décembre 2002, la commune notifiait à l'agent son intention de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée, l'emploi concerné étant supprimé à compter du 1er septembre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'importance de la durée de son engagement pour prétendre que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la circonstance, à la supposer même établie, que la durée du contrat de Mme X n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige, autorisant les communes de moins de 2 000 habitants à conclure un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un poste permanent à temps non complet, ne saurait avoir pour effet de transformer ledit contrat en contrat à durée indéterminée et n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de la mesure de non-renouvellement ;

Considérant, en second lieu, que le contrat de Mme X, qui ne disposait d'aucun droit à renouvellement de son contrat, a pris fin de plein droit à l'échéance fixée par les parties soit le 31 août 2003 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le non-renouvellement de son engagement ne constitue pas une mesure de licenciement ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette décision de non-renouvellement, qui a été prise pour des considérations financières et tirées de l'intérêt du service, serait entachée d'illégalité et par suite fautive ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Campagne, qui a statué sur l'ensemble de ses moyens, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fromelennes pour rupture illicite et abusive de son contrat de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fromellennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Fromellennes la somme qu'elle réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la commune de Fromelennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X et à la commune de Fromelennes.

2

N° 06NC01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01173
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEOSTIC MEDEAU -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc01173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award