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15/03/2007 | FRANCE | N°06NC00718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 06NC00718


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2006, présentée pour Mme Marie-José Y épouse X, demeurant ... (54220), par Me Kopf, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301697 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi par suite de son expulsion irrégulière du logement qu'elle occupait ... ;

2°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 60 000 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2006, présentée pour Mme Marie-José Y épouse X, demeurant ... (54220), par Me Kopf, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301697 en date du 31 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi par suite de son expulsion irrégulière du logement qu'elle occupait ... ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Y épouse X soutient que :

- le préfet a commis une faute lourde en accordant le concours de la force publique en vertu d'une ordonnance frappée d'appel et manifestement infondée ;

- le préfet avait l'obligation de l'entendre avant de procéder à la mesure de contrainte ;

- les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ont été méconnues ;

- le préjudice subi est important, ayant été illégalement privée de son domicile et de l'ensemble de ses affaires personnelles et biens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soutient que :

- le préfet de Meurthe et Moselle n'a pas commis de faute lourde, dès lors que l'ordonnance du 12 juin 2003 avait acquis l'autorité de la chose jugée ;

- la demande de la requérante tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 juin 2003 avait été rejetée comme irrecevable le 14 août 2003 ;

- les dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 n'interdisent pas au préfet compétent d'accorder le concours de la force publique avant l'expiration du délai prévu ;

- le préjudice allégué ne présente pas un caractère certain ni de lien direct démontré avec la procédure d'expulsion ;

- aucune disposition légale ne faisait au préfet l'obligation de l'avertir de l'intervention de la mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Renauld, substituant Me Kopf, avocat de Mme Y épouse X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a constaté l'engagement de Mme Marie-José Y épouse X à quitter le domicile conjugal dès qu'elle aurait reçu sa part sur ledit domicile ; que l'intéressée a refusé ultérieurement le chèque de 250.000 €, correspondant à la moitié de la valeur de l'habitation, qui lui avait été remis par acte d'huissier, et a demandé au tribunal de grande instance l'attribution préférentielle du domicile conjugal ; que, par une ordonnance en date du 12 juin 2003, le président du tribunal de grande instance a, d'une part, confirmé la jouissance dudit domicile à l'époux, d'autre part, accordé à Mme Y épouse X un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour procéder à son déménagement, tout en précisant qu'au-delà de ce délai, l'époux pourrait faire appel à la force publique pour obtenir l'expulsion de son épouse ; que le concours de la force publique a été demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle le 1er août 2003 ; que le prêt de main forte a été accordé le 22 août 2003 ; que l'expulsion a été exécutée les 27 et 28 août suivants ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme Y épouse X tendant à la condamnation de l'Etat à raison de la faute lourde commise par le préfet en accordant le concours de la force publique aux fins de l'expulser de son domicile ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : «L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires...» ; qu'en vertu de cette disposition, le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance en date du 12 juin 2003 dont Mme Y épouse X ne conteste pas qu'elle avait un caractère pleinement exécutoire ; que les circonstances que cette ordonnance ait ultérieurement été annulée et que, lors du prononcé du divorce en janvier 2004, il ait été fait droit à la demande de Mme Y épouse X d'attribution préférentielle de l'immeuble dont elle avait été expulsée, sont sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; qu'en se bornant à rappeler l'irrégularité de la procédure d'expulsion au regard de la loi du 9 juillet 1991 susvisée qui a été sanctionnée par la Cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 15 octobre 2003, Mme Y épouse X ne vient pas critiquer utilement le motif énoncé par le tribunal tiré du caractère distinct de la décision d'octroi de concours qui peut intervenir régulièrement avant même que ne soient remplies les conditions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 qui interdisent à tout huissier de justice de procéder à l'expulsion avant l'expiration du délai légal de deux mois, qui court à compter de la notification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme Y épouse X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José Y épouse X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00718
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KOPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;06nc00718 ?
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