La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°05NC01358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 05NC01358


Vu I°), la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 sous le n° 05NC01358, présentée pour Mlle Sylvie X, demeurant ..., par Me GENTIT avocat .

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901597 du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la suspicion de troubles psychiatriques dont elle a été victime de la part du corps médical lors des soins qu'elle a reçus pour le traitement de la ma

ladie de Lyme dont elle était atteinte ;

2°) de condamner les Hôpitaux Univer...

Vu I°), la requête, enregistrée le 25 octobre 2005 sous le n° 05NC01358, présentée pour Mlle Sylvie X, demeurant ..., par Me GENTIT avocat .

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901597 du 15 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la suspicion de troubles psychiatriques dont elle a été victime de la part du corps médical lors des soins qu'elle a reçus pour le traitement de la maladie de Lyme dont elle était atteinte ;

2°) de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 304 898,03 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux négligences et aux erreurs dans l'organisation des soins et traitements administrés pour soigner son affection, en cas de besoin à la suite d'une nouvelle expertise ;

3°) de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X soutient que :

- le rapport d'expertise sur lequel le tribunal s'est fondé, pour écarter l'existence de fautes dans le traitement de sa maladie de Lyme, n'est ni complet, ni pertinent, ni objectif et ne correspond pas à la mission qui avait été fixée par le tribunal ;

- elle a perdu une chance de se rétablir plus rapidement à la suite d'un diagnostic de troubles psychiatriques erroné qui a retardé la mise en oeuvre d'un traitement efficace ;

- on lui a administré un protocole non classique et expérimental qui a conduit à une détérioration de son état de santé ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2006, le mémoire présenté pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui concluent au rejet de la requête de Mlle X ;

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg font valoir que :

- la requête d'appel de Mlle X est irrecevable comme reposant sur des fondements de responsabilité nouveaux et pour demander à la Cour l'infirmation d'un jugement qui fait droit à ses conclusions ;

- Mlle X disposait des facultés de contester le bien fondé du rapport d'expertise ;

- la circonstance que le protocole mis en oeuvre aurait constitué une expérimentation nuisible pour elle n'est étayée par aucun document médical ou scientifique ;

- l'interruption des soins prodigués à Mlle X, en raison de son comportement névrotique, a été sans conséquence sur son état de santé, les différents traitements entrepris s'étant révélés inefficaces ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comportement de Mlle X est caractéristique d'une névrose hystérique ;

- aucune indemnisation ne lui est due pour cette affection qui n'est pas liée au diagnostic de la maladie de Lyme ;

- la somme de 304 898,03 euros demandée ne distingue pas entre ce qui est relève du préjudice professionnel et ce qui relève du préjudice d'agrément, ce dernier n'étant nullement établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 sous le n° 05NC001371, présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1 place de l'Hôpital BP 426 à Strasbourg, par Me Le Prado, avocat, qui concluent à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg précédemment visé, qui les a condamnés à verser à Mlle Sylvie X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au diagnostic psychiatrique erroné dont elle a fait l'objet, subsidiairement, à ce que le montant de l'indemnisation accordée à Mlle X pour la réparation de ce préjudice soit réduit à des proportions moindres ;

Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mlle X avait été victime d'un diagnostic psychiatrique erroné, une erreur éventuelle ne pouvant, en tout état de cause, être qualifiée de fautive ;

- il n'a pas été tenu compte de l'état pathologique moral initial de Mlle X, qui était sans rapport avec ce diagnostic ;

- le montant de la réparation accordée est largement excessif eu égard aux montants habituels pour les préjudices du même type ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2006, le mémoire présenté pour Mlle X par Maître Gentit, avocat, qui conclut à la jonction de la présente requête avec celle qu'elle a, elle même, déposée sous le n° 05NC01358, à l'annulation du jugement attaqué et à ce que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRABOURG soient déclarés entièrement responsables des négligences et erreurs dans l'organisation des soins et traitements qui lui ont été administrés, à leur condamnation à lui verser une indemnité de 304 898,03 euros à titre de réparation, ensemble un montant de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mlle X, qui reprend son argumentation développée dans la requête n° 05NC01358, fait encore valoir que :

- la responsabilité des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG est engagée pour lui avoir administré un traitement par Bactrim Rulid, médicament expérimental, qui a aggravé son état de santé et qui ne lui était pas utile, ce dernier s'étant amélioré à la reprise du traitement classique en cas de maladie de Lyme ;

- cette aggravation ne relève pas d'un aléa thérapeutique ;

- la co-infection par Babesione dont elle était, également, atteinte n'a été ni testée ni diagnostiquée par le service hospitalier, son traitement, en 2001, au sein d'un autre hôpital ayant conduit à une amélioration spectaculaire de son état physique ;

- le diagnostic erroné porté sur son état de santé mentale a été un obstacle à ce que sa maladie infectieuse soit correctement prise en charge ;

- le rapport du Docteur Jacquot, expert psychiatre, la déclare exempte de toute maladie mentale ;

- son état actuel est consolidé avec 40% d'invalidité résiduelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Mlle X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences de la prise en charge, en milieu hospitalier, d'une même affection et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 15 juillet 2005, dont Mlle X et les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG relèvent, chacun, appel, ces derniers ont été condamnés à verser à Mlle X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d'un diagnostic psychiatrique erroné porté sur elle, les conclusions de la requête de cette dernière, tendant à ce que la responsabilité de ces hôpitaux soit déclarée engagée pour faute dans le choix des traitements médicaux qu'elle y a subis, ayant, en revanche, été rejetées ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSIATIRES DE STRASBOURG, Mlle X est recevable à interjeter appel du jugement du 15 juillet 2005 dès lors que celui-ci ne lui a pas donné entière satisfaction ;

Considérant que Mlle X a été soignée, à partir du 31 mars 1993, aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG pour le traitement de la maladie de Lyme, au service des maladies infectieuses puis au service de rééducation fonctionnelle, dernier service où lui ont été administrés des traitements antibiotiques par Rulid, Bactrim et Claforam et où elle a fait l'objet d'une rééducation reposant sur la kinésithérapie après qu'eut, également, été posé un diagnostic d'une symptomatologie névrotique de conversion ;

Considérant que l'état du dossier, notamment le rapport de l'expertise sur lequel se sont fondés les premiers juges, lequel ne permet pas de déterminer si les symptômes présentés par Mlle X caractérisaient une maladie de Lyme ou devaient être rattachés à une maladie psychiatrique, ne permet pas à la Cour de céans de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X ni sur celles des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins définies au dispositif du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X et sur celle des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour .Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert aura comme mission de :

- se faire communiquer par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG tous documents relatifs au soins qu'y a reçus Mlle X à partir du 31 mars 1993 pour le traitement de sa maladie de Lyme, d'entendre ses doléances et d'indiquer son état de santé actuel ;

- renseigner la Cour sur le bien fondé médical du traitement par Bactrim, Rulid et Clarofan pour le traitement de cette maladie, mis en oeuvre à partir d'octobre 1993 au service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital de Hautepierre et sur l'arrêt du traitement habituel par Rocéphine, Amoxillicine et Doxicicline ;

- donner son avis sur la poursuite d'un traitement curatif par des séances de kinésithérapie et sur l'existence possible d'une co-infection par Babesiose qui n'aurait pas été testée ;

- renseigner la Cour sur les traitements suivis par Mlle X, à partir de 1997, dans d'autres établissements hospitaliers ;

- renseigner la Cour sur l'état psychique de Mlle X, sur ses antécédents et sur les conséquences qu'a pu avoir cet état, compte tenu de l'affection dont elle était atteinte ;

- d'évaluer les préjudices subis par Mlle X en identifiant la part de ces préjudices imputable à une éventuelle erreur dans la prise en charge médicale de sa maladie de Lyme par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRABSOURG ;

- d'une manière générale, de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier la responsabilité des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et d'évaluer les préjudice de Mlle X.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sylvie X, aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg.

05NC01358,05NC01371

2

sl


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LE PRADO ; LE PRADO ; LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01358
Numéro NOR : CETATEXT000017998809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-15;05nc01358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award