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08/03/2007 | FRANCE | N°03NC01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03NC01240


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour la SA LORRIPAIN, dont le siège est 126 rue Nationale à Hambach (57910), représentée par son président-directeur général, par Me Goepp ; la SA LORRIPAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01372 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 780 €, en application de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour la SA LORRIPAIN, dont le siège est 126 rue Nationale à Hambach (57910), représentée par son président-directeur général, par Me Goepp ; la SA LORRIPAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-01372 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 780 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; que le procès-verbal sur lequel se fonde le vérificateur est irrégulier ; que l'administration n'établit pas que les écritures comptables n'ont pas été passées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SA LORRIPAIN au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, des amortissements qu'elle a considérés comme ayant été portés à tort en déduction et au titre de l'exercice clos en 1997, une dotation aux provisions qu'elle a regardée comme ayant été comptabilisée au-delà du délai légal ; que la notification de redressement qui énumère les constatations effectuées par le vérificateur, rappelle les règles relatives à la comptabilisation des amortissements et des provisions et précise les raisons pour lesquelles ces règles ne lui paraissent pas avoir été respectées doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que le procès-verbal qui consigne les insuffisances de la compatibilité relevées par le vérificateur a été dressé en présence du président-directeur général de la société requérante, qui, s'il a refusé de le signer, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'en contester les termes ; que la circonstance que ce procès-verbal serait incomplet ou contestable, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des charges comprenant notamment les amortissements réellement effectués et les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable, s'agissant d'écritures portant sur des charges, non seulement de justifier du montant des sommes correspondantes, mais également d'établir qu'elles ont été régulièrement inscrites dans les écritures comptables avant le délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation ;

Considérant qu'il est constant que la SA LORRIPAIN n'a pas souscrit ses déclarations de résultats dans le délai légal ; que dans ces conditions la requérante ne justifie pas, en se prévalant seulement de ce que sa comptabilité est régulière et probante, que les dotations aux amortissements et aux provisions dont l'administration a refusé la déduction de ses résultats des exercices clos en 1995,1996 et 1997 auraient été effectivement comptabilisées en charge avant le délai fixé pour la souscription de ses déclarations annuelles de résultats ; que, dès lors, elle ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient dû procéder à l'examen de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SA LORRIPAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SA LORRIPAIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LORRIPAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03NC01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01240
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;03nc01240 ?
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