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08/03/2007 | FRANCE | N°03NC01190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03NC01190


Vu, la requête enregistrée le 1er décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le

13 mai 2004, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Robin; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-607 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à leur verser une somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu, la requête enregistrée le 1er décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le

13 mai 2004, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Robin; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-607 du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le GAEC X ne s'est pas engagé à se soumettre à des conditions d'exploitation prévues dans le cahier des charges dès lors qu'il abandonnait l'exploitation ; que la convention particulière du 15 mars 1994 organise la reprise de l'exploitation du GAEC X par la société Vittel ; que l'indemnité litigieuse n'a pas eu pour objet de compenser une perte de revenus mais la perte d'éléments d'actif immobilisé ; qu'elle constitue une plus-value professionnelle, qui, compte tenu de son montant, est exonérée d'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la lettre en date du 19 décembre 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2007 présenté pour M. et Mme Bernard X qui demandent que la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit fixée à 2 295 € ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales…» ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation… » ; et qu'aux termes de l'article 151 septies du code précité : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691… » ;

Considérant que le GAEC X conteste la réintégration, dans ses résultats imposables, de diverses indemnités, d'un montant total de 1 877 440 F, perçues de la société Vittel à l'occasion de la reprise des terres précédemment exploitées par le groupement et situées à l'intérieur du périmètre de protection des eaux minérales ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des huit conventions conclues le 14 mars 1994 entre la société Vittel SA et les associés du GAEC X, que l'indemnité litigieuse a pour objet de compenser, d'une part, l'engagement du GAEC de se soumettre aux conditions d'exploitation contenues dans un cahier des charges jusqu'à la cessation de son activité et, d'autre part, le préjudice subi du fait des contraintes imposées à son mode d'exploitation ; que, si les requérants soutiennent que cette indemnité devait nécessairement compenser la perte du droit d'exploiter les terres, en faisant valoir, d'une part, qu'une dernière convention, signée le même jour avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine, prend en compte l'option choisie par les associés du GAEC d'un départ du périmètre de protection hydrominéral et organise la reprise de l'exploitation par la société Vittel, d'autre part, que par une convention passée le 15 juin 1994, une indemnisation financière leur a été consentie pour les pertes de résultat éventuelles liées à leur inexpérience et au nouveau type d'agriculture sur la nouvelle exploitation, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la qualification donnée à l'indemnité par les parties elles-mêmes ; que, par suite, l'indemnité qui était destinée à compenser non pas la perte d'éléments d'actifs, mais celle des revenus de l'exploitation, ne peut bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 151 septies précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03NC01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01190
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET LYON JURISTE ; CABINET LYON JURISTE ; CABINET LYON JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;03nc01190 ?
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