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08/03/2007 | FRANCE | N°03NC01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03NC01065


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. et Mme Gilbert X, élisant domicile ... par Me Guerin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99499 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. et Mme Gilbert X, élisant domicile ... par Me Guerin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99499 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée ; que le litige, qui ne portait pas seulement sur une question de droit, devait être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément à leur demande ; que la SARL les Jumelles, qui perçoit des revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a la qualité de commerçant et son activité est commerciale ; que la notion d'exercice professionnel d'une activité commerciale n'a été introduite que par l'article 72 de la loi de finances pour 1996, postérieurement à l'option qu'elle a exercée en 1993 ; que le rôle de la SARL Les Jumelles ne se borne pas à une gestion passive de ses participations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ;

Considérant que si, dans leur lettre d'observations, M. et Mme X faisaient valoir, notamment, que la nature de l'activité exercée n'impliquait pas l'existence de moyens matériels et en personnel, il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué dans sa réponse, en date du 20 janvier 1997, que l'activité de la société pourrait être qualifiée de commerciale si les actes constitutifs de cette activité étaient accomplis personnellement et directement par la société, cette participation devant être continue et les actes accomplis représentatifs d'une des fonctions nécessaires à la vie de l'entreprise et a constaté que les contribuables n'apportaient aucune précision quant à ces fonctions ; qu'il a été, en outre, répondu aux principales observations des requérants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réponse apportée par l'administration était insuffisante au regard des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, quels que soient les éléments de fait relatifs à l'activité de la SARL Les Jumelles invoqués par M et Mme X, le désaccord persistant entre le service et les requérants portait sur la qualification juridique qu'il convenait de donner à cette activité au regard de la loi fiscale ; qu'une telle question ne relève pas de la compétence de la commission départementale susmentionnée telle qu'elle est définie à l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (…) » ; qu'aux termes de cet article 8 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le revenu fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions ... prévues par l'article 239 bis AA ... ; que le législateur a entendu réserver le régime d'option ainsi prévu à l'article 239 bis AA du code général des impôts aux entreprises dont l'activité réelle est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant que la SARL Les Jumelles, dont M et Mme X sont les seuls associés, a déclaré opter dès sa création, le 22 novembre 1993, pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 précité ; que cette société a participé, au cours des années 1993 à 1995, à la constitution de diverses autres ; qu'elle a, ainsi, acquis, lors de sa création, 55 parts sociales sur les 2000 parts composant le capital de la SNC « Papenoo », dont l'objet social était de donner à bail des matériels d'installation hydroélectrique à une société ayant son siège en Polynésie, 27 parts sociales de la SNC Aremeti III, qui a fait l'acquisition d'un catamaran de transport de passagers donné en location à une entreprise installée outre-mer, et 367 des 12 268 parts de la SEP LBC Marine dont les associés détiennent en commun des matériels ; qu'enfin, en 1995, elle a acquis un matériel chirurgical dentaire qu'elle a donné en location ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL Les Jumelles se bornait à la gestion des immobilisations financières constituées par des prises de participations dans les SNC Papenoo et Aremeti III et la SEP LBC Marine, assorties d'apports en compte courant qui ont été qualifiés de cautionnement ; que les requérants ne contestent pas l'absence de moyens techniques ou en personnel nécessaires à la réalisation de l'objet social de la société, de charges d'exploitation autres que des honoraires de conseillers juridiques et financiers et de débits dans les comptes bancaires autres que des virements de fonds au profit des SNC précitées ; que si l'administration se réfère à la notion d'exercice professionnel de l'activité, qui ne figure que dans des dispositions postérieures aux années d'imposition, cette circonstance est sans incidence sur la qualification donnée à l'activité exercée par la société Les Jumelles ; que si M. et Mme X font valoir que la société Les Jumelles est intervenue à chaque stade de la mise en place des projets des sociétés en nom collectif, ils n'établissent pas la réalité de ces interventions ; que, par suite, l'activité exercée par la SARL Les Jumelles avait le caractère d'une activité civile et non commerciale, nonobstant le fait qu'elle assurait directement une activité de location de matériel chirurgical dentaire en 1995, qui, compte tenu de son chiffre d'affaires de 3 775 F ( 575 €) ne peut qu'être regardée comme accessoire par rapport à l'activité civile exercée à titre principal ; que si M. et Mme X font valoir que, du fait de la « transparence fiscale » des sociétés en nom collectif et des sociétés en participation, la SARL devait elle-même être regardée comme exerçant l'activité desdites sociétés, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions sus rappelées de l'article 8 du code général des impôts, qui n'impliquent pas la disparition de la personnalité juridique des sociétés et restent sans incidence sur la qualification des activités exercées au sens de l'article 239 bis AA ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit considérer que la SARL Les Jumelles ne pouvait régulièrement opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, faute d'être au nombre des sociétés mentionnées à l'article 239 bis AA du code général des impôts, et devait donc être soumise à l'impôt sur les sociétés et en conclure que M. et Mme X ne pouvaient, par suite, déduire de leur revenu imposable, leur quote-part des déficits réalisés par la SARL Les Jumelles au titre des années 1993 à 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01065
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-08;03nc01065 ?
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