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26/02/2007 | FRANCE | N°05NC01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 05NC01138


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée ISRI FRANCE, dont le siège est situé rue Willenbach à Merkwiller-Pechelbronn (Bas-Rhin) par Me Barraux, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-00408 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 26 mai et 28 novembre 2003 par lesquelles l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. X et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé cette décision ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée ISRI FRANCE, dont le siège est situé rue Willenbach à Merkwiller-Pechelbronn (Bas-Rhin) par Me Barraux, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-00408 du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 26 mai et 28 novembre 2003 par lesquelles l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. X et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé la demande comme motivée donc recevable ; au surplus, aucune conclusion n'a été formée contre la décision ministérielle avant le 2 août 2004 ;

- sur le fond, c'est à tort que le tribunal a relevé que les propositions étaient dénuées de caractère personnel alors que ce motif manque en fait, les propositions étant suffisantes et de nature à satisfaire l'obligation légale ;

- le moyen tiré d'une discrimination manque en fait ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré les 29 novembre 2005 et 6 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Joseph , élisant domicile ... par Me Gletty, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société ISRI FRANCE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande était recevable et motivée ;

- les propositions de reclassement n'étaient pas individualisées et les postes proposés ne pouvaient être acceptés ; la société repreneure ne lui a fait aucune proposition alors qu'elle a repris 65 collègues sur le site de Gien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Barraux, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la SARL ISRI FRANCE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :

Considérant, d'une part, qu'en mentionnant dans sa requête du 2 février 2004 qu'il déposait «un recours contentieux à l'encontre de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité qui lui a été notifiée le 2 décembre 2003», M. X devait être regardé comme formulant des conclusions tendant à l'annulation tant de la décision ministérielle en date du 2 décembre 2003 rejetant son recours hiérarchique que de celle en date du 26 mai 2003 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé son licenciement ;

Considérant, d'autre part, qu'en contestant les motifs retenus par les autorités administratives tenant à l'absence de discrimination syndicale et à l'effectivité des tentatives de reclassement en interne, M. X a motivé suffisamment son recours ; que la fin de non-recevoir opposée par la société tirée de l'irrecevabilité de la demande ne peut être accueillie ;

Sur la légalité :

Considérant que si la société fait valoir qu'elle a procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de M. X, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ISRI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 26 mai et 28 novembre 2003 par lesquelles l'inspecteur du travail lui a accordé l'autorisation de licencier M. X et le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé cette décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société ISRI FRANCE la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société ISRI FRANCE à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ISRI FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société ISRI FRANCE est condamnée à verser à M. X la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISRI FRANCE, à M. Jean-Joseph X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NC01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01138
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;05nc01138 ?
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