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26/02/2007 | FRANCE | N°04NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 04NC00137


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, complétée le 18 mai 2004 présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me OHANA ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101366 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 1995 à 199

8 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, complétée le 18 mai 2004 présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me OHANA ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101366 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 1995 à 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les rétrocessions d'honoraires pratiquées au titre de l'année 1996 ont été régulièrement déclarées ; qu'il existe une tolérance administrative en cas de première infraction, dont il entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que la société CCIDEC existait toujours et a d'ailleurs été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle en 1994 et 1995 ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés en 1997 ; que le déficit lié à la liquidation de CCIDEC était déductible de ses propres résultats des exercices 1996 à 1998 car liés à l'exercice de son activité ; qu'il avait droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 1997 et 1998, étant titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions portant sur l'année 1995 sont irrecevables à défaut de production du jugement du tribunal administratif portant sur cette année d'imposition ; que les rétrocessions d'honoraires n'ont pas été régulièrement déclarées et qu'elles ne sont pas établies dès lors que la société bénéficiaire n'avait plus d'activité depuis le 1er janvier 1994 ; que la prise en charge du déficit de la société CCIDEC n'est pas une dépense nécessitée par l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que M. X n'établit pas remplir les conditions prévues à l'article 195 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part de quotient familial supplémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre s'agissant de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : «La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5» et qu'aux termes de l'article R. 751-5 «La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation (…)» ;

Considérant que la notification du jugement n° 0000140 en date du 6 novembre 2003 du Tribunal administratif de Besançon mentionnait que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de la décision juridictionnelle contestée ; que M. X n'a pas produit cette décision ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de sa requête portant sur l'année 1995 sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au titre des années 1996, 1997 et 1998 :

En ce qui concerne la rétrocession d'honoraires à la SA CCIDEC au titre de l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige «les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire» ; que l'article 47 A du même code prévoit que les déclarations prévues à l'article 240 «peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration» ;

Considérant que si le contribuable soutient que la somme de 95 640 F représente des honoraires rétrocédés à la SA CCIDEC, il résulte de l'instruction que le contribuable qui s'est borné à mentionner la rétrocession d'honoraires dans sa déclaration de résultats n'a pas souscrit une déclaration DAS 2, prescrite par l'administration pour procéder à la déclaration des versements d'honoraires prévue à l'article 240 ; qu'il suit de là que le service était fondé à réintégrer cette somme dans les résultats imposables de l'année 1996, le moyen tiré de la réalité de la rétrocession à une société dont l'administration établit qu'elle n'avait plus d'activité à compter du 1er janvier 1994, date de sa dissolution amiable, et qui avait cédé sa clientèle au cabinet SOFIGEC à compter de cette même date devant, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait procédé à une déclaration rectificative, ni que la SA CCIDEC ait procédé à la déclaration des honoraires perçus ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine qui recommande la tolérance de l'administration en cas de première infraction, après déclaration rectificative du contribuable et lorsque le bénéficiaire des honoraires rétrocédés les a lui-même portés dans sa déclaration, dans le champ d'application de laquelle il n'entre pas ;

En ce qui concerne la prise en charge du déficit résultant de la liquidation de la SA CCIDEC :

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il était en droit de déduire du résultat imposable de son activité individuelle d'expert comptable le déficit né de la liquidation définitive de la SA CCIDEC dont il était liquidateur amiable sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : «1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (…) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; (…) 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis» ;

Considérant que, si, à l'appui de sa demande tendant à l'attribution d'une demi-part supplémentaire au titre des années 1997 et 1998, M. X produit une attestation délivrée par la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et commissaires aux comptes en date du 16 avril 1997 lui accordant une pension d'invalidité à 80 % à compter du 1er janvier 1997, ce document ne permet pas d'établir qu'il bénéficie de cette pension au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il ne justifie, pas plus, être titulaire, au titre des années en litige, de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale par la production de la copie de la carte reçue au titre de l'année 2004 ; qu'il suit de là que les conclusions du contribuable ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00137
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;04nc00137 ?
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