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26/02/2007 | FRANCE | N°04NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 04NC00136


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, complétée les 5 décembre 2005 et 23 janvier 2007 présentée pour la SCI FLEUROTTE, dont le siège est 11 rue des Fougères à Froideconche (70300), par Me Ohana ; la SCI FLEUROTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101203 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer

la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004, complétée les 5 décembre 2005 et 23 janvier 2007 présentée pour la SCI FLEUROTTE, dont le siège est 11 rue des Fougères à Froideconche (70300), par Me Ohana ; la SCI FLEUROTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101203 du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les travaux réalisés dans l'immeuble qu'elle a acquis à Froideconche ne pouvaient être regardés comme des travaux de reconstruction et que l'opération ne pouvait, dès lors, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, les travaux d'entretien constitué par la réfection de la façade, de la toiture et des menuiseries extérieures étaient dissociables et donc déductibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2004, 6 octobre 2006 et 25 janvier 2007 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'eu égard à leur coût et à leur ampleur, les travaux considérés ont abouti à l'accroissement des surfaces habitables et à la restructuration complète de l'immeuble et doivent s'analyser comme une reconstruction ; que le moyen tiré du caractère dissociable de certains travaux est inopérant à l'appui de la contestation de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération dans son ensemble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : «Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :… 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles...» ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que, compte tenu de la nature des travaux entrepris par la SCI FLEUROTTE dans l'immeuble qu'elle a acquis à Froideconche, c'est à bon droit que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont considéré que cette acquisition constituait une opération concourant à la production d'immeuble devant être à ce titre assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir du caractère dissociable et déductible de certains travaux à l'appui de la contestation du principe de l'assujettissement de cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FLEUROTTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FLEUROTTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FLEUROTTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00136
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;04nc00136 ?
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