La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2007 | FRANCE | N°04NC00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 04NC00005


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt Ohana Lietta ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000140 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt Ohana Lietta ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000140 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les rétrocessions d'honoraires pratiquées au titre de l'année 1996 ont été régulièrement déclarées ; que la société CCIDEC existait toujours et a d'ailleurs été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle en 1994 et 1995 ainsi qu'à l'impôt sur les sociétés en 1997 ; que le déficit lié à la liquidation de CCIDEC était déductible de ses propres résultats des exercices 1996 à 1998 car liés à l'exercice de son activité ; qu'il avait droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 1997 et 1998, étant titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de l'absence de moyens d'appel concernant l'année 1995, seule en litige dans le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'en se bornant à invoquer des moyens portant sur les rétrocessions d'honoraires en 1996, la prise en compte du déficit de la SA CCIDEC de 1996 à 1998 et le fait qu'il serait titulaire d'une carte d'invalidité depuis 1997, le contribuable ne met pas la cour à même d'apprécier l'erreur qu'auraient commise les premiers juges, en rejetant, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00005
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA ; DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;04nc00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award