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15/02/2007 | FRANCE | N°06NC00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06NC00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 15 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR), dont le siège est 41 bis Avenue Bosquet à Paris (75007), par Me Trillat, avocat ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR ) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, d'une part, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la pollution du champ captant de Villevieux su

rvenue en octobre 1999 à la suite d'un accident sur l'autoroute A 39, et l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 15 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR), dont le siège est 41 bis Avenue Bosquet à Paris (75007), par Me Trillat, avocat ;

La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR ) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, d'une part, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la pollution du champ captant de Villevieux survenue en octobre 1999 à la suite d'un accident sur l'autoroute A 39, et l'a, d'autre part, condamnée à verser à la commune de Lons-le-Saunier une somme de 65 026,61 € avec intérêts légaux à compter du 5 décembre 2003, ainsi qu'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer que le préjudice subi par la commune est imputable au transporteur et à son assureur ;

3°) de limiter les prétentions indemnitaires de la commune de Lons-le-Saunier ;

4°) de condamner le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Elle soutient à cet effet que :

- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ; en particulier, le tribunal n'explique par pourquoi il a refusé de prendre en compte la faute commise par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Jura ;

- le tribunal s'est mépris sur le moyen tiré de la faute commise par le SDIS du Jura qu'il aurait dû examiner non comme un fait exonératoire à l'égard de la commune mais comme formulé à l'appui d'un appel en garantie formé par la société concessionnaire à l'encontre du SDIS du Jura ;

- sans pour autant appeler en garantie le transporteur et son assureur, la Cour devra préciser que le renversement du véhicule de M. ZYX est la cause exclusive de l'incendie survenu le

16 octobre 1999, dont l'extinction a entraîné la pollution du champ captant constatée les 24 et 25 octobre 1999 ;

- le centre de secours a commis une faute lourde dans l'organisation et la mise en oeuvre des secours, notamment en ordonnant à ses agents de canaliser les effluents directement dans le réseau de drainage qui communiquait pourtant avec l'environnement ; les dysfonctionnements survenus au cours du processus d'extinction de l'incendie sont imputables au SDIS dès lors que les services de secours n'ont pas mis en oeuvre les procédures prévues par le « plan de secours spécialisé autoroute » arrêté par le préfet de Saône-et-Loire et propres à éviter une pollution de l'environnement ; les services de la société requérante ont parfaitement rempli les obligations en matière de gestion et de sécurité de la circulation mises à sa charge par le contrat de concession et se sont placés à la disposition et sous les ordres de services de secours et de lutte contre l'incendie pour procéder à la dispersion des produits polluants sur la chaussée ;

- c'est à tort que le tribunal a accordé une indemnité à la commune au titre des subventions versées aux agriculteurs pour limiter l'usage des engrais dans le secteur du captage ; en effet, il n'y a aucun lien de causalité entre la pollution superficielle du captage d'eau et la prorogation des subventions agricoles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.) du Jura, par Me le Picard, avocat ;

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) du Jura conclut :

1°) au rejet de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE ;

2°) à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cet effet, il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ; c'est à juste titre que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la faute commise par le SDIS du Jura ; il ressort en effet de termes de son mémoire de première instance que la société concessionnaire n'a pas appelé en garantie le SDIS mais a seulement invoqué la faute lourde de celui-ci pour être exonérée en grande partie de sa responsabilité dans la survenance des désordres ; l'appel en garantie formé par la société n'était dirigé que contre le transporteur et son assureur ;

- les conclusions en garantie présentées par la requérante à l'encontre du SDIS du Jura sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

- la faute commise par le centre de secours dans l'exécution de ses missions n'est absolument pas établie ; il ressort au contraire du rapport d'expertise que l'action des pompiers ne peut être incriminée tandis que la dispersion des produits polluants a été faite sous le contrôle de la SAPRR, qui avait seule connaissance du réseau de drainage ;

- en tout état de cause, la responsabilité de la SAPRR est engagée car elle a donné des informations techniques fausses sur la configuration et les caractéristiques du réseau de drainage et qui étaient de nature à induire en erreur les services de lutte contre l'incendie lors de la phase de dispersion des produits résiduels ;

Vu la lettre du président de la 3ème chambre en date du 4 janvier 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par la commune de Lons-le-Saunier, qui dispose du pouvoir d'émettre un titre de perception pour recouvrer sa créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour la commune de Lons-le-Saunier, en réponse à la communication du moyen d'ordre public susvisé ; elle soutient que :

- la commune n'avait pas le pouvoir d'émettre un titre exécutoire mais devait saisir le juge au préalable pour déterminer le fondement légal du droit à réparation ;

- la société concessionnaire est transparente par rapport à l'Etat, qui ne peut être constitué débiteur ;

- une solution fondée sur la jurisprudence « préfet de l'Eure » serait inopportune, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R. 2342-4 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 613-3 selon lequel les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Piquet pour la SCP Trillat et Associés, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Lons-le-Saunier a demandé au Tribunal administratif de Besançon la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR), société concessionnaire de l'autoroute A 39, à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la pollution accidentelle de ses captages d'eau et de son réseau de distribution d'eau potable en raison des conditions de fonctionnement du système de drainage de l'autoroute lors d'un accident dont a été victime un transporteur de produits chimiques le 16 octobre 1999 ;

Considérant que les personnes publiques étant irrecevables à demander au juge le prononcé de mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre, une autorité administrative qui est habilitée à se délivrer à elle-même un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa créance n'est pas recevable, en dehors du cas où elle se prévaut de stipulations contractuelles, à demander au juge administratif de condamner ses débiteurs au paiement de la somme qui lui serait due ;

Considérant qu'il suit de là que la commune de Lons-le-Saunier, qui a le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues en réparation du dommage subi, et qui était à même de déterminer le fondement légal de son droit à réparation et, au moins après expertise, de liquider sa créance, n'est pas recevable à demander au juge de condamner les auteurs dudit dommage à lui payer ces sommes ; que contrairement à ce que soutient la commune de Lons-le-Saunier, la SAPRR, si elle réputée en qualité de concessionnaire d'autoroute agir au nom et pour le compte de l'Etat propriétaire de l'ouvrage public, ne saurait être regardée comme un organisme transparent par rapport à l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Lons-le-Saunier n'était pas recevable à demander que le juge administratif prononce directement la condamnation de la SAPRR à payer les indemnités correspondant au montant des frais liés aux mesures de protection des populations desservies par le captage d'eau de Villevieux et au renouvellement des conventions passées avec les agriculteurs locaux pour assurer à titre transitoire la protection du captage contre les pollutions d'origine agricole, toutes sommes qui faisaient l'objet d'une évaluation précise, notamment du fait de l'expertise judiciaire, et présentaient ainsi le caractère d'une créance liquide et exigible ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a admis la recevabilité de la demande présentée par la commune de Lons-le-Saunier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Lons-le-Saunier devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Lons-le-Saunier ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE et par le Service Départemental d'Incendie et de Secours du jura ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Lons-le-Saunier devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions respectives de la commune de Lons-le-Saunier, de la SAPRR et du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTE PARIS RHIN RHONE, à la commune de Lons-le-Saunier, à M. Andréas , à la compagnie Sécuritas Bremer Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschaft, au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura et au Bureau Central Français des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles.

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06NC00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00772
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;06nc00772 ?
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