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15/02/2007 | FRANCE | N°06NC00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 février 2007, 06NC00765


Vu la requête enregistrée les 24 et 26 mai 2006, complétée par mémoire du 4 septembre 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00675 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et a fixé l'Irak comme pays de destination ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas tardive eu égard à la date de

notification du jugement le 27 avril 2006 ;

- dans la mesure où l'intéressé n'a apporté ...

Vu la requête enregistrée les 24 et 26 mai 2006, complétée par mémoire du 4 septembre 2006, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00675 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et a fixé l'Irak comme pays de destination ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas tardive eu égard à la date de notification du jugement le 27 avril 2006 ;

- dans la mesure où l'intéressé n'a apporté aucun élément nouveau, les deux fatwas se rapportant à des éléments déjà soutenus devant l'office et la commission de recours ont été écartés par ces derniers, aucune illégalité n'a été commise dans l'application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 17 juillet 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Galal X élisant domicile ..., par Me Mercier, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable et que la décision préfectorale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.X :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 31 mars 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et a fixé l'Irak comme pays de destination, le PREFET DE LA MARNE reprend, devant le juge d'appel, les arguments qu'il avait déjà fait valoir en défense devant le premier juge tirés de ce que les éléments contenus dans les fatwas de l'année 2005 prises à l'encontre de M. X étaient déjà connus de l'office français de protection des étrangers et des apatrides et de la commission de recours des réfugiés lorsqu'il a été statué, les 28 mai 2003 et 15 décembre 2005, sur la demande d'asile politique présentée par l'intéressé le 28 mai 2003, et qu'ainsi, à défaut de craintes nouvelles de persécution, la demande nouvelle d'asile présentait un caractère dilatoire et abusif qui entrait dans le champ d'application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précise que : «Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (..) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (..)» ; qu'il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier que le premier juge se soit livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en précisant, d'une part, que les fatwas n'étaient pas connues de M. X lors de ses premières demandes d'asile, d'autre part qu'eu égard à leur portée qui devait être examinée en fonction du conteste politique nouveau en Irak, la nouvelle demande d'asile, sur laquelle la commission de recours des réfugiés ne s'était pas encore prononcée, ne pouvait être regardée comme ayant présenté un caractère abusif et dilatoire ; qu'ainsi, le PREFET DE LA MARNE, qui ne conteste pas les motifs retenus par le tribunal, n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté au motif que l'intéressé n'entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'autorisait à ordonner la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 31 mars 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Galal X.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 06NC00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00765
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;06nc00765 ?
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