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15/02/2007 | FRANCE | N°06NC00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06NC00629


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, complétée par mémoire du 12 septembre 2006, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403885 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Marc Bloch de Strasbourg en date du 15 juillet 2004 ayant refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse ;

2°) d'annuler la décision susvisée du président de l'université Marc Bloch ;

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l soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'il n'y a pas de ministère d'avocat obli...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, complétée par mémoire du 12 septembre 2006, présentée par M. François X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403885 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Marc Bloch de Strasbourg en date du 15 juillet 2004 ayant refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse ;

2°) d'annuler la décision susvisée du président de l'université Marc Bloch ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'il n'y a pas de ministère d'avocat obligatoire en matière de recours pour excès de pouvoir ; il est normal que le requérant reprenne en appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ; le président se contente de rappeler les avis négatifs des pré-rapporteurs sans indiquer les motifs personnels qui amènent à les faire siens, se comportant ainsi comme une simple chambre d'enregistrement ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, l'université voulant empêcher une soutenance qui mettrait en évidence les disfonctionnement des services ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2006, présenté par l'université Marc Bloch ;

L'université Marc Bloch conclut au rejet de la requête de M. X ;

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable car elle est formée sans ministère d'avocat ; la requête ne peut pas être régularisée sur ce point car cette obligation figurait sur la notification du jugement attaqué ; en outre, la requête ne comporte pas de moyens critiquant les erreurs qu'aurait commises le jugement ;

- aucun moyen de la requête n'est fondé ; la décision est suffisamment motivée car le président expose de façon précise et circonstanciée les motifs qui l'ont conduit à refuser l'autorisation demandée ; le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir invoqué ; le seul motif de la décision est la non-conformité des travaux du requérant aux exigences de la recherche doctorale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études doctorales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 19 décembre 2002, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision en date du 26 octobre 1996 par laquelle le président de l'université Marc Bloch de Strasbourg avait refusé d'autoriser M. X à soutenir sa thèse de théologie ; que, par un arrêt du 6 mai 2004, la Cour a enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de soutenance de thèse déposée par l'intéressé ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université en date du 15 juillet 2004 ayant confirmé le refus d'autorisation de soutenance de thèse ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'université Marc Bloch de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études doctorales, alors applicable : L'autorisation de présenter une thèse en soutenance est accordée par le chef d'établissement, sur avis du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après avis du directeur de thèse ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : «… doivent être motivées les décisions (…) qui refusent une autorisation» ; qu'après avoir cité les textes applicables et visé l'ensemble des avis et rapports émanant des différents enseignants consultés, lesquels étaient d'ailleurs joints en annexe, le président de l'université Marc Bloch de Strasbourg a refusé à M. X l'autorisation de soutenir sa thèse de théologie aux motifs que cette thèse «ne répond pas aux critères caractérisant une recherche doctorale : absence d'un plan directeur, approche essentiellement chronologique, volume très réduit des considérations en relation directe ave l'objet de la thèse, absence d'une analyse critique sur le sujet» ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que contrairement à ce que soutient M. X, il n'y avait pas lieu pour l'autorité administrative, afin de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979, d'indiquer les motifs personnels qui l'ont conduit à entériner les avis émis par les enseignants chercheurs ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université ait omis de procéder à l'examen particulier de la demande de M. X, ni qu'il se soit à tort cru lié par les avis négatifs exprimés par le directeur de thèse et par les rapporteurs, ni non plus par l'avis émis par la directrice de l'école doctorale de théologie et de sciences religieuses ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du directeur de l'école doctorale soit motivé ;

Considérant, enfin, que si le requérant argue de ce que l'administration aurait en réalité entendu prendre à son encontre une décision d'exclusion définitive de l'université, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Marc Bloch de Strasbourg en date du 15 juillet 2004 ayant refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à l'université Marc Bloch.

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N° 06NC00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00629
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;06nc00629 ?
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