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15/02/2007 | FRANCE | N°05NC00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 05NC00867


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE, dont le siège est 1 chemin de Hazard à Remiremont (88200), par Me Dulucq ;

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITE DU SECTEUR DE ROUVEROYE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0401278 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1154/2004 en date du 3 juin 2004 par lequel le préfet des Vosges a

fixé les nouvelles conditions de remise en état de la carrière des Beheux à Sai...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE, dont le siège est 1 chemin de Hazard à Remiremont (88200), par Me Dulucq ;

L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITE DU SECTEUR DE ROUVEROYE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0401278 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1154/2004 en date du 3 juin 2004 par lequel le préfet des Vosges a fixé les nouvelles conditions de remise en état de la carrière des Beheux à Saint-Nabord ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Elle soutient que l'exploitation du gisement était terminée et que le préfet ne pouvait accorder une autorisation de traitement des matériaux ; la remise en état faisant partie intégrante d'une demande d'autorisation d'exploitation et le dépôt tardif de la demande par la société requérante devait s'analyser comme une nouvelle demande, donc être accompagnée d'un nouveau dossier et d'une étude d'impact ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, complété le 29 décembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête et se réfère au mémoire en défense produit par le préfet devant le tribunal administratif ; pour le surplus, il considère que l'arrêté contesté ne vaut pas autorisation d'exploitation de traitement des matériaux sur le site de Beheux, qui a été accordée au vu du récépissé délivré le 8 octobre 1974 ; il fait valoir que le préfet peut, à tout moment, imposer à l'exploitant des prescriptions concernant la remise en état du site et que le préfet n'a pas accordé une nouvelle autorisation à la société des sablières géromoises ; que le site a été remis en état, comme le constate le procès-verbal de récolement établi le 5 mai 2006 par l'inspecteur des installations classées ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2006, complété les 19 et 22 décembre 2006, présentés par la société Sagram pour la société Sablières géromoises ; elle conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'exploitation de la carrière est distincte de l'autorisation de traitement des matériaux sur le site de Beheux ; que l'arrêté du 3 juin 2004 n'a pas eu pour objet de remettre en service l'exploitation de la carrière et ne constituait donc pas une nouvelle autorisation ; qu'elle n'avait donc pas à respecter la procédure prévue à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que l'inspecteur des installations classées a établi un procès-verbal de récolement en date du 5 mai 2006 constatant la remise en état du site ;

Vu le courrier en date du 11 décembre 2006 par lequel la Cour a demandé aux parties de l'informer sur la remise en état du site des Beheux ;

Vu le mémoire présenté pour L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITE DU SECTEUR DE ROUVEROYE et de ses alentours, enregistré le 5 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le procès-verbal de récolement établi le 5 mai 2006 par l'inspecteur des installations classées ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Dulucq, avocat de l' ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ DU SECTEUR DE ROUVEROYE,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'autorisation d'exploiter la carrière sur le site de Beheux, accordée par un arrêté préfectoral du 7 décembre 1987 est distincte de l'autorisation de traitement de matériaux sur ce même site dont la société est titulaire en vertu d'une déclaration en préfecture dont le récépissé lui a été délivré le 8 octobre 1974 ; que la remise en état du site, prescrite par l'arrêté attaqué du 3 juin 2004 concerne uniquement l'exploitation de la carrière et est, au surplus, parfaitement en cohérence avec l'épuisement du site ; qu'il suit de là que l'association requérante ne peut utilement se fonder sur l'incompatibilité de la poursuite du traitement des matériaux avec l'arrêt de l'exploitation pour contester la légalité d'un arrêté régissant la remise en état du site après cessation d'exploitation ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 7 décembre 1987 délivrait l'autorisation d'exploiter le site de Beheux à la Société des Sablières géromoises pour une durée de 15 ans ; que l'article 7 de cet arrêté indiquait que la remise en état «devra être terminée au plus tard à la date d'expiration de la présente autorisation» ; qu'il suit de là que le préfet des Vosges ne pouvait légalement à la date du 3 juin 2004 modifier un acte devenu caduc ; que cependant les dispositions des articles L. 514-1 et suivants du code de l'environnement permettaient au préfet, à tout moment, d'édicter de nouvelles prescriptions relatives à la remise en état du site de l'ancienne carrière ; que, dès lors, l'arrêté du 3 juin 2004, qui n'a pour objet que de déterminer de telles prescriptions, ne peut être regardé comme une nouvelle autorisation d'exploiter la carrière des Beheux ;

Considérant toutefois que saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a pour objet de définir les modalités de remise en état d'un site de carrière dont l'exploitation a cessé, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'aux termes du procès-verbal de récolement, établi le 5 mai 2006 par l'inspecteur des installations classées, les dispositions de remise en état prévues par l'arrêté du 3 juin 2004 sont entièrement satisfaites ; que, dès lors, il y a lieu, seulement, d'abroger pour l'avenir ledit arrêté ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Vosges en date du 3 juin 2004 fixant les nouvelles conditions de remise en état du site des Beheux à Saint-Nabord est abrogé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITE DU SECTEUR DE ROUVEROYE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SÉCURITE DU SECTEUR DE ROUVEROYE, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société des sablières géromoises.

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N° 05NC00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00867
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DULUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-15;05nc00867 ?
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