Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200463-0200494 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions additionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que :
- les dépenses effectuées en 1996 et 1997 par la SCI Kalax, sur un immeuble situé à ..., correspondaient à des travaux de réparation et d'entretien de cet immeuble, indépendantes du changement d'affectation de celui-ci, et étaient à ce titre déductibles du revenu en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
- les travaux n'ont pas affecté le gros-oeuvre de l'immeuble ;
- les travaux n'ont pas augmenté la surface habitable ;
- les dépenses sont modestes relativement à la surface concernée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Kalax a fait réaliser en 1996 et 1997 divers travaux dans le but de transformer une ancienne clinique désaffectée, qu'elle venait d'acquérir à ..., en un ensemble de logements pour étudiants ; que l'administration, estimant que ces dépenses ne présentaient pas un caractère déductible, en a réintégré le montant dans les revenus fonciers de la SCI ; que M. et Mme Jacques X ont, par voie de conséquence, fait l'objet, en leur qualité d'associés de la SCI Kalax, d'un redressement d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 1997 et 1998, lié à la remise en cause de l'imputation sur leurs revenus de leur quote-part des déficits fonciers provenant de la SCI Kalax ;
Considérant que, sans que M. X puisse utilement invoquer le coût des travaux effectués par la SCI Kalax, qu'il estime «modeste» au regard de la surface concernée, soit 2 250 m2, ces travaux ont nécessairement impliqué une restructuration interne des locaux ; que, même s'ils n'ont pas affecté le gros-oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être regardés comme ayant la nature de simples travaux de réparation ou d'entretien au sens du a) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts précité ; que, si le requérant fait valoir que la vétusté et l'insalubrité de la clinique, abandonnée depuis plusieurs années, auraient imposé, même en l'absence d'une telle transformation, une remise de l'immeuble aux normes de sécurité et de salubrité, les travaux concernés, qui ont porté notamment sur la menuiserie, les revêtements des murs et des sols, les plâtres, la plomberie, l'électricité et le chauffage, ne sont pas indépendants et dissociables des travaux de restructuration et de transformation de l'immeuble et les dépenses correspondantes ne peuvent donc être déduites à ce titre, en tout ou partie, des revenus fonciers ; que, par ailleurs, les dépenses dont s'agit, qui ont permis la création de nouveaux locaux d'habitation dans des locaux affectés à un autre usage, ne peuvent pas davantage être regardées comme déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
2
N° 05NC00088