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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00667


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. Jeanny X, élisant domicile ..., par Me Grosjean, avocate au Barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1678 du 13 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996, et relatifs à une opération immobilière à Fontaine-lès-Dijon ;

2°) de lui accorder la décharge de cette im

position, à concurrence de 19 565,31 € en droits, et 5 282, 51 € en intérêts de re...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. Jeanny X, élisant domicile ..., par Me Grosjean, avocate au Barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1678 du 13 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996, et relatifs à une opération immobilière à Fontaine-lès-Dijon ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition, à concurrence de 19 565,31 € en droits, et 5 282, 51 € en intérêts de retard,

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 €, pour le remboursement des frais exposés,

M. X soutient que :

- la notification de redressement du 23 décembre 1998 n'a pas été précédée du dégrèvement de l'imposition déjà mise en recouvrement, à partir du fondement légal différent, retenu dans la notification antérieure du 11 mai 1998 ;

- le service a, de fait, réitéré la vérification de comptabilité effectuée initialement, en violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- l'opération en cause, ayant consisté à aménager le grenier de la maison acquise, avant sa revente, n'entre pas dans le champ de la TVA immobilière régie par l'article 257-7 du code général des impôts ;

- sur ce point, le requérant oppose à l'administration son instruction 8 A 1121 du 1er octobre 1981,

- à titre subsidiaire, la taxe aurait dû être basée sur la seule surface habitable créée par les travaux ; le requérant invoque, à ce sujet, l'instruction 8 A 6-99 du 24 juin 1999 et la réponse ministérielle à M. Valleix du 16 juillet 2001 ; il s'ensuit que le redevable aurait droit à la restitution de 350,63 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la demande ; il soutient que :

- la procédure suivie est régulière dès lorsque le redevable a reçu le même jour une décision de dégrèvement et une nouvelle notification de redressement ;

- il n'y a pas eu double vérification de comptabilité en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- les travaux entrepris sur le bâtiment, acquis puis revendu par l'intéressé, le rendent passible de la TVA, en vertu de l'article 257- 7e du code général des impôts ;

- cette opération ne peut se voir appliquer le prorata de taxe revendiqué par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu simultanément, le 24 décembre 1998, un avis de dégrèvement de l'imposition initiale, et une nouvelle notification de redressement, modifiant les motifs retenus dans celle envoyée précédemment le 11 mai 1998 ; que le moyen tiré de ce que le service aurait corrigé sa motivation du redressement, avant que le redevable soit avisé du dégrèvement de l'imposition initiale manque en fait ; que par ailleurs, si le requérant reproche au service de ne pas lui avoir transmis la copie d'un dégrèvement daté du 14 décembre 1998, il résulte des précisions, non contredites, du ministre, que la mention de cette date sur la dernière notification de redressement est erronée, et qu'une seule décision en date du 24 décembre 1998, et précitée, a été prise en ce sens ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas que la vérification de comptabilité entreprise à son encontre, aurait dépassé le délai maximum de trois mois prévu par l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales dès lors que, d'autre part, il ne conteste pas que l'examen critique de ses écritures comptables s'est déroulé du 20 janvier au 17 avril 1998, respectant ainsi le délai sus-évoqué, et que, d'autre part, ne peut être regardée comme une réitération de ce contrôle au-delà dudit délai, l'examen d'un acte d'achat d'un bien immobilier, que le service détenait déjà ; que le moyen tiré d'une violation de cet article L. 52 n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée…7e Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles »… ; que sur le fondement de ces dispositions, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble de l'opération ayant consisté, pour M. X, à acquérir une habitation sise à Fontaine-lès-Dijon, en juin 1995, à y effectuer des travaux de rénovation et à la revendre en mars 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris sur cet immeuble ont permis de rendre habitable le second étage, auparavant à usage de grenier, par une restructuration du toit, dont la hauteur a été rehaussée de 2,6 à 4 mètres, et dont le nombre de pans a été réduit de quatre à deux ; que, par leur ampleur et les modifications qu'ils apportaient au gros oeuvre, ces travaux doivent être regardés comme une opération concourant à une production d'immeuble au sens des dispositions de la loi fiscale sus-rappelée ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant oppose au service, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 30 d'une instruction 8 A 1121 du 1er octobre 1981, ces prévisions concernent les « … acquisitions d'immeubles en vue de leur remise en état d'habitabilité … lorsque, en raison de l'importance des travaux à effectuer les immeubles remis en état peuvent être considérés comme des immeubles neufs » ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir de cette instruction, dans les prévisions de laquelle n'entre pas l'opération sus-évoquée de rénovation partielle d'un bâtiment ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une instruction en date du 24 juin 1999 et d'une réponse ministérielle du 16 juillet 2001, postérieures aux années vérifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jeanny X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N°04NC00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00667
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : VG CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00667 ?
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