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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00600


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 14 août 2006, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ... à Sélestat (67600), par Me Avitabile ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03810, en date du 11 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de 35 000 F soit mise à

la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 14 août 2006, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile ... à Sélestat (67600), par Me Avitabile ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03810, en date du 11 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de 35 000 F soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur l'ensemble de ses moyens ;

- le jugement est encore irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article 156-3° du code général des impôts n'étaient pas applicables ;

- la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;

- la réponse qui lui a été adressée suite à ses observations est insuffisamment motivée ;

- la décision lui accordant un dégrèvement partiel, suite à sa réclamation, ne lui permet pas de comprendre les motifs du maintien d'une partie des redressements pour l'année 1995 ;

- le redressement de 5 058 F dans la catégorie des revenus mobilier ne s'explique pas, la société civile de la ... n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés ;

- il avait droit à l'imputation de sa quote-part du déficit foncier de la S.C.I. de la ..., dans la limite d'un montant de 70 000 F, en application des dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts, dans la mesure où les travaux en cause présentent le caractère de grosses réparations, au sens des articles 605 et 606 du Code civil

- la procédure contradictoire ayant été mise en oeuvre, la charge de la preuve incombe sur ce point à l'administration ;

- à titre subsidiaire, il avait le droit de pratiquer cette imputation de sa quote-part du déficit foncier de la S.C.I., selon le régime de droit commun, dans cette limite de 70 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2004 et le 26 décembre 2006, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Avitabile, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Edouard X est gérant et, avec sa soeur, associé de la SCI « ... » qui est nue-propriétaire d'un immeuble sis ..., à Sélestat ; que, suite à une vérification de comptabilité de cette SCI, M. X a lui-même fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur le revenu, selon la procédure contradictoire, qui lui ont été notifiés le 27 octobre 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, d'une part, que la notification de redressement adressée à la SCI « ... » visait les dispositions de l'article 605 du code civil, précisait la nature et les montants des travaux qui ne pouvaient être regardés comme des grosses réparations au sens de cet article et indiquait que les dépenses correspondantes ne pouvaient, dès lors, être admises en déduction du revenu global des associés ; que la notification de redressement adressée le 27 octobre 1997 à M. X, à laquelle étaient joints les extraits pertinents de la notification adressée à la SCI, faisait connaître au contribuable que les redressements étaient consécutifs à la vérification de la comptabilité de la SCI et lui indiquait pour chacune des années d'imposition en litige et en particulier l'année 1995, avec une précision suffisante, la nature et les raisons des redressements opérés ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que la réponse de l'administration aux observations de M. X, à laquelle était également annexée celle adressée le même jour à la SCI, ne se bornait pas à renvoyer à la notification de redressement, à laquelle elle invitait le contribuable à se reporter, mais justifiait explicitement le maintien des redressements contestés ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée ;

Sur la régularité de la décision d'admission partielle :

Considérant que si le requérant critique la formulation de la décision d'admission partielle de sa réclamation, en date du 29 décembre 1998, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu'une éventuelle insuffisance de motivation de cette décision reste sans influence sur la procédure de redressement ou le bien-fondé des redressements ;

Sur le bien-fondé des redressements maintenus :

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que, pour contester la réintégration d'une somme de 5 058 F (771,09 €) en tant que revenu de capitaux mobiliers, M. X reprend en appel l'argumentation qu'il a développée en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

En ce qui concerne l'imputation du déficit foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable (…) aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré exclusivement (…) / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieure à 70 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa (…) » ; qu'aux termes de l'article 605 du code civil : « L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 606 du même code : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seules les dépenses correspondant à des grosses réparations, telles que visées à l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code, peuvent être déduites sans limitation de leur revenu global par les nus-propriétaires remplissant les conditions fixées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la SCI « ... » sur l'immeuble sis au 9 de ladite rue ont consisté dans le déplacement de cloisons, la réfection de l'installation électrique, la pose d'un appareil de balnéothérapie, le remplacement du système de chauffage, la pose de volets roulants, la réfection des sanitaires, l'installation d'une cuisine intégrée et de meubles de salle de bain et, enfin, la réfection des portes intérieures ; que, si M. X soutient que le renforcement du cloisonnement « influait sur le soutènement », il n'en résulte pas pour autant que les travaux ont effectivement porté sur les « gros murs », c'est à dire sur les murs porteurs ; que, s'il fait état de la « réfection de toitures », il ressort des factures produites que les seuls travaux relatifs à la toiture concernaient celle du garage, pour un montant de seulement 360,31 F TTC, correspondant pour l'essentiel à des frais de main-d'oeuvre ; qu'ainsi, les travaux dont s'agit n'avaient pas, dans leur ensemble, la nature de grosses réparations au sens des dispositions susmentionnées et les dépenses correspondantes ne pouvaient, par suite, être déduites sans limitation du revenu global, sur le fondement des dispositions sus-rappelées du 3° du 1 de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, à titre subsidiaire, le régime de droit commun de l'imputation plafonnée des dépenses autres que les intérêts d'emprunt sur le revenu global, applicables depuis l'imposition des revenus de 1993 dans la limite de 50 000 F et depuis le 1er janvier 1995 dans la limite de 70 000 F, dès lors que ce régime ne concerne que les déficits fonciers générés par les dépenses de toutes natures exposées par le propriétaire d'un immeuble qu'il a affecté à la location pour en tirer un revenu foncier, ce qui n'est pas le cas de la SCI nue-propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens invoqués et est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N°04NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00600
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELAS JLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00600 ?
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