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08/02/2007 | FRANCE | N°04NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04NC00488


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Raymond X, élisant domicile ..., par Me Laubin, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901753--0100113-0100114-0200550-0200982 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette socia

le et au prélèvement social de 2 %, et des pénalités y afférentes, auxquelles...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Raymond X, élisant domicile ..., par Me Laubin, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901753--0100113-0100114-0200550-0200982 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 %, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- ils justifient de ce que les travaux réalisés sur les immeubles sis au ... et au ... avaient le caractère de simples travaux d'amélioration et que les dépenses correspondantes étaient en conséquence déductibles de leurs revenus fonciers, en application des dispositions de l'article 31-I-1°-b du code général des impôts ;

- les intérêts de retard ne doivent pas leur être appliqués, conformément aux dispositions de l'article 1732 du code général des impôts, dans la mesure où ils avaient mentionné dans leurs déclarations de revenus la déduction des déficits fonciers en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)» ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés jusque là à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

En ce qui concerne l'immeuble du ... :

Considérant que la SCI «Les Aulnes» avait déduit de ses revenus fonciers les dépenses qu'elle avait exposées pour la réalisation de travaux sur l'immeuble susvisé ; que, l'administration fiscale ayant remis en cause cette déduction, M. et Mme X, seuls associés de la SCI, se sont vus en conséquence notifier des redressements, en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, au titre des années 1992 à 1999 ; qu'elle a relevé que les travaux avaient notamment consisté dans l'aménagement d'un deuxième étage auparavant à l'état de grenier et d'une partie d'une petite cour intérieure, ce qui aurait eu pour effet une augmentation importante de la surface habitable de l'immeuble qui serait passée de 146 m², pour deux appartements, à 236 m², pour six appartements ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des plans produits par les requérants, établis pour les anciens propriétaires, confirmés par une attestation notariale en date du 3 avril 1997 et par l'attestation d'un entrepreneur ayant participé aux travaux, établie le 28 février 2004, que le deuxième étage de l'immeuble était, avant réalisation des travaux en cause et avant même l'acquisition de l'immeuble par la société, déjà aménagé en quatre chambres ; qu'il ressort des mêmes plans que la cour intérieure susmentionnée était également déjà couverte d'une verrière et que des WC y étaient aménagés à chaque étage ; qu'ainsi, contrairement aux informations que l'administration avait pu tirer des déclarations «H2» des anciens propriétaires, dont l'exactitude n'a pu être établie, l'agrandissement de la surface habitable s'est limité, tout au plus, à quelques mètres carrés pour la cour intérieure, où ont été aménagées des salles de bains ; que, si les travaux ont, par ailleurs, modifié la structure interne de chaque étage, par déplacement ou création de cloisons, dans le but de créer dans l'espace disponible six appartements dotés du confort moderne, en lieu et place des deux appartements préexistants, il n'est pas allégué par l'administration que ces travaux auraient affecté de manière significative le gros-oeuvre de l'immeuble ; que, dans ces conditions, les travaux dont s'agit n'avaient pas le caractère de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 31 du code général des impôts, et constituaient de simples travaux d'amélioration dont la SCI pouvait, à bon droit, déduire le coût de ses revenus fonciers ;

En ce qui concerne l'immeuble du ... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. et Mme X ont consisté à transformer radicalement la structure interne de l'immeuble susvisé, qui ne comportait qu'un appartement de 89 m², sur un seul niveau, en y aménageant six appartements, sur trois niveaux, pour une surface habitable totale de 263 m² ; que, pour contester la surface habitable de cet immeuble avant travaux, les requérants se bornent à produire une attestation notariale, en date du 3 avril 1997, indiquant que l'acte de vente de l'immeuble, en date du 22 mai 1989, comporterait une erreur de plume et qu'il conviendrait de lire, pour ce qui concerne le troisième niveau, «grenier aménageable plus combles» et non «grenier aménageable sur le tout» ; que, toutefois, cette attestation ne permet pas d'établir, en tout état de cause, que ce niveau à l'état de «grenier aménageable» avait été aménagé et pouvait, à ce titre, être déjà compté dans la surface habitable de l'immeuble avant réalisation des travaux en litige ; qu'ainsi, M. et Mme X n'apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause l'augmentation de la surface habitable retenue par l'administration pour procéder à la réintégration, au prorata, des dépenses dont s'agit ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : «Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727»;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont mentionné sur leurs déclarations, à partir de celle de l'année 1995, le montant global des dépenses en cause, en faisant référence aux observations formulées par eux dans le cadre des procédures de redressement concernant les années précédentes ; que ces indications, qui permettaient à l'administration d'exercer utilement son contrôle, doivent être regardées comme valant indication expresse, au sens des dispositions précitées, des motifs de droit et de fait pour lesquels les requérants avaient déduit les dépenses en cause ; que M. et Mme X remplissent ainsi les conditions pour être admis au bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 1732 du code général des impôts, alors même que cette déduction avait été remise en cause par l'administration au titre des années précédentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées auxquelles ils ont été assujettis du fait de la réintégration des dépenses que la SCI «Les Aulnes» avait déduites de ses revenus fonciers, correspondant aux travaux effectués sur l'immeuble sis ..., et, d'autre part, leur demande tendant à la décharge des intérêts de retard qui leur ont été réclamés sur les cotisations supplémentaires restant à leur charge au titre des années 1995 à 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 %, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1999, à raison de la réintégration des dépenses que la SCI «Les Aulnes» avait déduites de ses revenus fonciers, correspondant aux travaux effectués sur l'immeuble sis ....

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1995 à 1999.

Article 3 : Le jugement en date du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00488


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00488
Numéro NOR : CETATEXT000017998590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;04nc00488 ?
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