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08/02/2007 | FRANCE | N°03NC01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03NC01119


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 1er juillet 2005, le 11 janvier 2006 et le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Patrice X, élisant domicile ..., par Me Laubin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1621 et 98-1834, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992,

1993 et 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer un...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 1er juillet 2005, le 11 janvier 2006 et le 11 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Patrice X, élisant domicile ..., par Me Laubin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1621 et 98-1834, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme totale de 10 000 F (1 524,50 €) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner au besoin une expertise ;

Ils soutiennent que :

- l'activité de la SARL X Consultants est commerciale par nature ;

- à titre subsidiaire, l'activité de cette société doit être regardée comme commerciale compte-tenu de ses modalités d'exercice, eu égard au recours à du personnel interne et externe, à des méthodes commerciales de marketing et publicité et à l'importance des équipements mis en oeuvre aux plans interne et externe ;

- elle peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 5 G-116 n° 63 du 15 décembre 1990 ;

- si l'activité de la SARL X Consultants n'était pas commerciale, elle aurait dû être soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, aucune option n'aurait été possible pour le régime des sociétés de personnes et ils n'auraient pas été eux-mêmes soumis à l'impôt sur le revenu pour les sommes en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2004 et le 16 septembre 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) » ; que l'activité d'une entreprise doit être regardée comme de nature commerciale dès lors qu'en raison des conditions dans lesquelles elle est exercée, notamment de l'importance du personnel employé ou du matériel utilisé, elle consiste principalement à exploiter des moyens matériels, financiers et en personnel ;

Considérant que, suite à une vérification de comptabilité de la SARL X Consultants, dont M. et Mme Patrice X étaient les seuls associés et qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, en application des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, l'administration a remis en cause, pour cette société, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que son activité ne présentait pas un caractère industriel, commercial ou artisanal au sens de ces dispositions ;

Considérant que la SARL X CONSULTANTS, créée le 2 octobre 1990, exerce des prestations d'audit, conseils et formation dans le domaine de la qualité des entreprises, destinées en particulier à des laboratoires d'essai en vue de leur accréditation par le Réseau National d'Essai ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. Patrice X, associé de la société, a lui-même assuré une partie des interventions facturées aux clients, une part prépondérante et croissante de cette activité, tant au regard du nombre de journées de prestation qu'à celui de la part du chiffre d'affaires concerné, a été réalisée, non par les associés, mais par un nombre important d'intervenants vacataires, experts et ingénieurs, ainsi qu'en atteste le montant des honoraires versés aux intéressés, progressant régulièrement de 314 886 F en 1991 à 683 226 F en 1992 et 721 287 F en 1993, ainsi que par des entreprises sous-traitantes et, enfin, par le personnel interne de la société recruté à cette fin à partir de 1993, comme le montre l'évolution de la masse salariale à compter de cette date, atteignant 1 515 899 F en 1995 ; que les profits réalisés proviennent donc principalement de la mise en oeuvre de moyens en personnel externe et interne, caractérisant en l'espèce une spéculation sur le travail d'autrui ; que, dans ces conditions, même si les moyens matériels nécessaires et les dépenses de publicité engagées sont restés relativement modestes, la société doit être regardée comme ayant été créée en vue de l'exercice d'une activité de nature commerciale, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de leur reconnaître le droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 44 sexies ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 98-1621 et 98-1834, en date du 28 mai 2003, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N°03NC01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01119
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;03nc01119 ?
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