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08/02/2007 | FRANCE | N°03NC01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03NC01078


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2004 présentée pour M. et Mme Lionel X, élisant domicile ..., par Me Denoual ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1530 du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d

e condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 € au titre des frais exposés et non compr...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2004 présentée pour M. et Mme Lionel X, élisant domicile ..., par Me Denoual ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1530 du 1er juillet 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'intégralité du rapport de vérification ; que le jugement, qui fait mention de renseignements obtenus de l'administration américaine, lesquels n'ont pas été portés à leur connaissance, méconnaît le caractère contradictoire de la procédure ; que l'article 238 bis HA du code général des impôts ne limite pas la déduction fiscale pour investissements aux biens neufs ; que l'avion N4EK était exploité sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre ; que les vols étaient effectués dans la zone Caraïbes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale modifiée conclue entre la France et les Etats-Unis le 28 juillet 1967, et publiée au Journal Officiel de la République Française du 27 octobre 1985 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme X font valoir que le jugement attaqué, qui se fonde sur des documents obtenus des autorités américaines qui ne leur ont pas été communiqués, aurait méconnu les droits de la défense, il résulte des termes mêmes de ce jugement que les premiers juges n'ont pas pris connaissance des documents couverts par le secret mais seulement des informations figurant dans la notification de redressement ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et les Etats-Unis le 28 juillet 1967 et modifiée par un avenant du 17 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la présente convention ou pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de cette convention. Tout renseignement ainsi échangé est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes (y compris les tribunaux et les organismes administratifs) qui sont chargées de l'assiette, du recouvrement, de l'administration, de la perception, des poursuites ou de la détermination des recours relatifs aux impôts faisant l'objet de la présente convention » ; que le secret prévu par ces stipulations s'opposait à la divulgation au contribuable des renseignements que l'administration détenait par l'exercice du droit de communication vis-à-vis des services fiscaux américains prévu par la convention précitée ; que, par suite, M. et Mme X ne sauraient se prévaloir du défaut de communication de certaines pièces fournies par les autorités américaines, notamment des mentions figurant dans le rapport de vérification, pour soutenir que la procédure de redressement dont ils ont fait l'objet serait irrégulière ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la déduction pour investissement :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, issu de l'article 79-III de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat... » ; qu'en vertu du V du même article, un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au code général des impôts, résultant de l'article 1er du décret du 23 juin 1980 pris en application de premier alinéa du III de l'article 79 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : « Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Div'air, qui a pris en crédit bail un avion immatriculé N4EK, a opéré sur le résultat de l'exercice 1990 une déduction pour investissement outre-mer ; qu'il est constant que cet avion, qui était auparavant la propriété d'une société américaine, est un bien d'occasion ; que, dès lors, l'administration a pu légalement considérer qu'il n'était pas éligible au régime défini par le I précité de l'article 238 bis HA, pour ce seul motif ; que, par suite, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que l'investissement litigieux devait être regardé comme un investissement productif au sens de l'article 238 bis HA du code général des impôts, ni que cet investissement avait été réalisé dans un département d'outre-mer ;

En ce qui concerne la déduction des loyers :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature. 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que par un contrat de crédit bail conclu le 16 novembre 1990, la société Américan Aviation Financial Corporation (AAFC) a mis à disposition de la SNC Div'Air un avion pour une durée de 97 mois et un coût total de 2 552 000 $, soit 14 097 383 F, moyennant le versement de loyers trimestriels ; que l'administration, estimant que le prix de l'avion était surestimé, a remis en cause la déduction de la quote-part des loyers correspondant à cette surfacturation ;

Considérant qu'alors que l'administration a obtenu auprès de l'administration américaine des informations sur le prix réel de l'avion qui aurait été facturé 10 021 500 F par la société Sacramento Aviation Inc.( SAI) à la société AAFC, M. et Mme X n'établissent pas que le prix payé à la société AAFC correspond au prix du marché ; qu'ils ne justifient pas, non plus, de l'intérêt pour la SNC Div'Air de payer un prix très nettement supérieur au prix du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Lionel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°3NC01078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01078
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL ADS "DENOUAL-SCHMIDT"

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;03nc01078 ?
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