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08/02/2007 | FRANCE | N°03NC00975

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03NC00975


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2003, présentée pour la SARL NEGOCENTER, représentée par son liquidateur M. X, dont le siège est 27 Grand rue à Moriville (08330) par Me Paul, avocat ;

La SOCIETE NEGOCENTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1206 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exerci

ces clos les 31 octobre 1991, 1992 et 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2003, présentée pour la SARL NEGOCENTER, représentée par son liquidateur M. X, dont le siège est 27 Grand rue à Moriville (08330) par Me Paul, avocat ;

La SOCIETE NEGOCENTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1206 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1991, 1992 et 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient que les déclarations de résultats ont été adressées à l'administration dans les délais légaux ; que l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration est exagérée ; que l'annulation de vente par reprise de marchandise ne constitue par un acte anormal de gestion ; que le coefficient de marge de 1,20 retenu pour la réévaluation du stick de marchandises au 31 octobre 1992 ne repose sur aucun fondement ; qu'elle a apporté des justifications aux écritures passées en dotations aux provisions et au compte risques et charges ; qu'elle a justifié la réalité des frais et charges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : « La procédure de taxation d'office prévue au 2° (…) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (…) » ;

Considérant que si, pour contester la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour les résultats des exercices clos les 31 octobre 1991, 1992 et 1993, la SARL NEGOCENTER soutient qu'elle avait adressé les déclarations correspondant à ces exercices et que le service les aurait égarées, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état du délai qui s'est écoulé avant l'envoi de mises en demeure ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette procédure de taxation d'office serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la réévaluation des stocks de marchandises au 31 octobre 1992, la société requérante se borne à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouvel élément de nature à établir que les marchandises qui n'étaient pas revendues se dépréciaient très rapidement comme elle l'affirme ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la réintégration des provisions, la SOCIETE NEGOCENTER fait valoir que le type de marchandises qu'elle commercialise implique une revente immédiate sous peine de dévalorisation rapide ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, de même, elle ne justifie pas du risque de non recouvrement de créances ; que si elle fait valoir qu'elle a présenté « les éléments requis » en première instance, il résulte de l'examen du dossier que tel n'est pas le cas ;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne la reprise de frais et charges, la SOCIETE NEGOCENTER, qui se borne à soutenir que le refus de l'administration de prendre en compte les salaires est incompréhensible, n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier les frais et charges portés en déduction du bénéfice imposable, notamment s'agissant des salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NEGOCENTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL NEGOCENTER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NEGOCENTER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°03NC00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00975
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : PAUL ; PAUL ; PAUL ; PAUL ; PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;03nc00975 ?
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