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08/02/2007 | FRANCE | N°03NC00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03NC00971


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2003, présentée pour la SARL NEGOCENTER, représentée par son liquidateur M. X, dont le siège est 27 Grand rue à Moriville (08330) par Me Paul, avocat ;

La SOCIETE NEGOCENTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1207 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 1990 a

u 31 octobre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2003, présentée pour la SARL NEGOCENTER, représentée par son liquidateur M. X, dont le siège est 27 Grand rue à Moriville (08330) par Me Paul, avocat ;

La SOCIETE NEGOCENTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1207 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Elle soutient qu'ayant opté pour le régime réel d'imposition elle devait déposer des déclarations modèles C3 ; que les mises en demeure de déposer des déclarations modèles C4 sont irrégulières ; que les déclarations C3 ont bien été adressées à l'administration ; que l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration est exagérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois... » ; et que selon l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes... » ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, sont taxés d'office ;

Considérant, d'une part, que l'administration ne peut être regardée, en l'absence de disposition législative en ce sens, comme tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; que, dès lors, la SOCIETE NEGOCENTER ne peut pas utilement soutenir que les mises en demeure qui lui ont été adressées auraient été irrégulières ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient qu'elle a adressé, en temps utile, les déclarations CA3 à l'administration, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE NEGOCENTER ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'était pas tenue de déposer des déclarations CA 4, dès lors que les déclarations CA 3 n'ayant pas été déposées en temps utile, elle se trouvait régulièrement en situation d'être taxée d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ont été déterminés après prise en compte des éléments de comptabilité présentés par la société requérante ainsi que des déclarations de résultats souscrites tardivement ; que si la SOCIETE NEGOCENTER soutient qu'elle a présenté en première instance des pièces justificatives de nature à démontrer que l'évaluation à laquelle a procédé l'administration était exagérée, elle n'apporte aucune précision sur la nature de ces pièces ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'aucune pièce justificative probante ne permet de remettre en cause le montant des droits litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NEGOCENTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL NEGOCENTER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NEGOCENTER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°03NC00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00971
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : PAUL ; PAUL ; PAUL ; PAUL ; PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;03nc00971 ?
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