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08/02/2007 | FRANCE | N°03NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03NC00449


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2004, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03811 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2004, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Avitabile, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03811 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ;

- s'agissant des plus-values relatives aux constructions et agencements de constructions, il a été privé de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ;

- le vérificateur s'est entretenu avec le comptable qui n'avait pas de mandat pour représenter le contribuable ;

- les documents qui ont servi de fondement au redressement en matière de revenus fonciers ne lui ont pas été communiqués ;

- l'administration a commis une erreur lors de la reconstitution des recettes imposables de l'année 1994, entraînant un trop perçu de 15 516 F ;

- la valeur de cession du véhicule Polo est justifiée ;

- les travaux d'entretien et de réparation de l'immeuble sis 7 rue du docteur Donner sont déductibles des bénéfices non commerciaux ;

- les charges locatives qui concernent les locaux professionnels mis à disposition de la SA Courlis sont déductibles ;

- les différentes sommes réintégrées au motif qu'elles avaient un caractère privé sont liées à l'exercice de la profession du contribuable ;

- la réintégration des produits financiers générés par un compte de dépôt à terme était déjà incluse dans la somme figurant sur la ligne DE de la déclaration de revenus ;

- compte tenu de l'ancienneté des constructions, le contribuable ne peut produire de justification des immobilisations amortissables ;

- le prix de cession ne doit pas être pris en considération pour la détermination de la plus-value constatée au moment de la donation intervenue entre M Louis X et M. Edouard X ;

- les travaux de réparation et d'entretien de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble 7 rue du docteur Donner étaient déductibles des revenus fonciers ;

- les travaux figurant sur deux factures émises en 1995 correspondant à des travaux sur l'immeuble situé 9 rue du docteur Donner sont déductibles des revenus fonciers ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2005, présenté pour M. Louis X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 4 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Maître Avitabile, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

Considérant que, d'une part, pour soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire sur les plus-values relatives aux constructions et agencements de construction, M. X fait valoir, comme en première instance, qu'il n'a pas eu connaissance du procès verbal pour défaut de présentation de documents comptables dressé lors du dernier entretien à la fin de la vérification de comptabilité ; que ce procès-verbal a, toutefois, été communiqué en première instance ; que, faute de pièces justificatives relatives au coût des constructions et des aménagements, le débat ne pouvait porter sur le redressement en matière de plus-value ; que, d'autre part, s'il résulte des termes mêmes de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable que le vérificateur a obtenu des précisions ou des explications de M Y, expert comptable qui n'aurait pas reçu de mandat pour représenter M. X, il n'est pas contesté que les renseignements ainsi obtenus ont été portés à la connaissance du contribuable ; que si M Y a participé à l'entretien final, aucun mandat de représentation n'était nécessaire M. X étant présent ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification n'a pas été contradictoire ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant, d'une part, qu'à supposer que la notification de redressement ait été insuffisamment motivée en ce qui concerne la réintégration de la somme de 17 596 F dans les recettes imposables du requérant, qui a fait l'objet d'une décharge, cette circonstance demeurerait sans influence sur la régularité des autres chefs de redressements notifiés par le service ;

Considérant, d'autre part, qu'en précisant que le fait de céder un véhicule immobilisé pour un prix inférieur à sa valeur vénale, calculée sur la base de la « valeur argus », en privant ainsi l'entreprise d'un produit, constituait un acte anormal de gestion ou en mentionnant que les travaux de réparation et d'entretien effectués dans des locaux mis gratuitement à disposition de la SA Courlis devaient être regardés comme des charges locatives et n'étaient pas déductibles des bénéfices non commerciaux, le vérificateur a donné des indications suffisantes sur les motifs des redressements correspondants ; que, de même, les redressements en matière de revenus fonciers comportent des précisions suffisantes pour permettre au contribuable de faire valoir ses observations ;

En ce qui concerne la communication de documents :

Considérant qu'il est constant que le vérificateur a utilisé des déclarations cadastrales souscrites par le requérant pour notifier les redressements en matière de revenus fonciers ; que l'administration, qui ne pouvait pas lui opposer le fait qu'il avait nécessairement connaissance des déclarations qu'il avait lui-même souscrites auprès service du cadastre et qu'il devait en avoir conservé une copie, ne lui a pas communiqué ces documents en temps utile, en dépit d'une demande en date du 4 décembre 1997 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité en ce qui concerne ce chef de redressement et à en demander la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le montant des recettes imposables qu'il a déclarées est supérieur pour un montant de 15 161 F au montant des commissions encaissées au cours de l'année 1994, il ne l'établit pas par la seule production d'un tableau récapitulatif qu'il a lui-même dressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré, dans le bénéfice non commercial de M. X, la recette dont il s'est privé en vendant le véhicule Polo le 27 décembre 1994 pour un prix inférieur à la côte figurant à l'Argus après application d'un abattement de 40 %, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à faire valoir que l'acquéreur n'avait aucun lien de parenté avec lui ou qu'un abattement de 20 % ne tient pas compte du kilométrage parcouru et des options dont ne disposent pas les véhicules cédés, M. X n'établit pas que le prix retenu par l'administration ne correspondrait pas à la valeur vénale du véhicule ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la réintégration de produits financiers dans ses recettes professionnelles, M. X reprend l'argumentation qu'il a présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que l'administration imposerait deux fois la même somme ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour contester la réintégration des charges dont le vérificateur a refusé la déduction, M. X reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens tirés de ce que les dépenses litigieuses devraient être regardées comme étant à la charge du locataire ou auraient un caractère professionnel ;

Considérant en cinquième lieu, que s'agissant des plus values relatives à des constructions et à des agencements de construction, et en l'absence de nouveaux éléments de justification, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant que s'agissant des charges dont le vérificateur a limité la déduction en fonction des surfaces générant des revenus fonciers, M. X reprend son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter cette argumentation ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, qui a constaté que, comme ce fut déjà le cas lors d'une précédente vérification de comptabilité, le contribuable avait omis de déclarer des produits financiers, ce qui traduit la volonté, de la part du contribuable, d'éluder une partie de l'impôt, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable qui n'établit pas avoir commis une simple erreur comme il l'allègue ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôt au montant des droits résultant de l'omission de déclaration des produits financiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 au titre des revenus fonciers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. X la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 au titre des refus fonciers et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement en date du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00449
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;03nc00449 ?
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