Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour M. Joseph X, élisant domicile ... par Me Oswald, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-02726 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que le litige qui est relatif à l'assiette de la TVA et non à la TVA déductible aurait dû être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement moins de trente jours après la réception par le contribuable de la réponse à ses observations ; qu'il peut bénéficier sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales de la compensation entre les droits rappelés en matière de TVA et le reliquat de TVA déductible sur les dépenses exposées pour la réalisation de l'opération imposable ; qu'il entend se prévaloir de la doctrine énoncée le 1er juillet 1989 ; qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dès lors qu'il a produit les factures et un extrait de sa comptabilité pour justifier le paiement des travaux de réhabilitation des logements et les conventions valant engagement de location pour quinze et dix ans et les baux de location ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 30 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les observations de Maître Oswald, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du même livre, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue à l'article L. 59 » ;
Considérant que le différend qui opposait M. X à l'administration, après la réponse aux observations du contribuable du 15 novembre 1993, portait exclusivement sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, et n'entrait donc pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions susrappelées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, alors même que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de trente jours accordé au contribuable pour demander la saisine de l'instance consultative, l'absence de saisine de la commission départementale des impôts est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, M. X se borne à se prévaloir, par voie de compensation, de ce qu'il aurait disposé au 1er janvier 1985 d'un crédit de taxe déductible et de déductions omises ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts prises sur le fondement de l 'article 273 dudit code, que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; que, dès lors, en admettant même que M. X ait disposé au 30 juin 1986, comme il le prétend, d'un crédit de taxe déductible dont le report a été omis, ainsi que de droits à déduction qu'il n'a pas utilisés au cours des années litigieuses, il ne justifie pas qu'il aurait fait figurer le montant de cette taxe sur ses déclarations ultérieures dans les conditions exigées par l'article 224 susmentionné de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque l'instruction administrative 13 L-1327 (n° 4 à 10) du 1er juillet 1989 selon laquelle la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration d'opérations imposables et une surtaxe résultant de l'omission, par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration , le différend, d'une part, ne porte pas sur l'interprétation du texte législatif sur lequel était fondée l'imposition primitive, et, d'autre part, ne résulte pas de l'application par le redevable lui-même d'un texte fiscal selon une interprétation qu'en aurait donnée l'administration ; qu'ainsi, ladite instruction ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer l'existence à son profit d'un droit à compensation ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... ;
Considérant que, pour soutenir qu'il pouvait bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies, M X reprend l'argumentation développée devant le tribunal administratif sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00224