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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC01558

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC01558


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, complétée le 9 juin 2006, présentée pour Mlle Mebarka X, élisant domicile chez M. Laid X, ..., par Me Hakkar ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041737 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2004 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, complétée le 9 juin 2006, présentée pour Mlle Mebarka X, élisant domicile chez M. Laid X, ..., par Me Hakkar ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041737 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2004 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour avec mention vie privée et familiale, au besoin sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du désistement de la demande d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que, entrée en France en 1999 avec ses parents pour y rejoindre son frère, auquel elle a été confiée par un jugement de kafala, elle est régulièrement scolarisée depuis lors ; qu'elle n'a plus de contacts avec sa mère, restée en Algérie ; que ses liens personnels et familiaux avec la France sont de nature à justifier la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et qu'en refusant de lui délivrer ce titre, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que Mlle X, eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que ses frères ne disposent pas des moyens d'assurer son accueil ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, en date du 17 février 2006, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Hakkar, pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ;

Considérant, que Mlle X, alors âgée de treize ans, est entrée en France une première fois avec ses parents et sa soeur cadette le 5 juin 1999 munie d'un visa de court séjour ; que ses parents ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, elle a regagné l'Algérie le 11 juillet 2001, puis est revenue en France en octobre suivant, avec sa soeur ; qu'elle est hébergée depuis lors chez son frère, de nationalité française, à qui elle a été confié par un acte de délégation de l'autorité parentale dit «kafala» du 21 juin 2000 ; que Mlle X était majeure et célibataire à la date de la décision de refus de séjour ; qu'à cette même date, ses parents résidaient toujours en Algérie, aucun titre de séjour n'ayant été délivré à son père qui a d'ailleurs fait l'objet d'une nouvelle décision de refus de séjour et de reconduite à la frontière ; que sa jeune soeur n'est pas plus en séjour régulier en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux frères, résidant en France, soient en mesure d'assurer sa prise en charge matérielle ; qu'ainsi, nonobstant la scolarisation régulière de l'intéressée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de la résidence sur le territoire français de Mlle X, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, en refusant son admission au séjour méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences personnelles d'une telle décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 3 août 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle X doivent être rejetées en tout état de cause ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mebarka X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 05NC01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01558
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc01558 ?
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