Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2005, présentée pour Mlle Naima X élisant domicile chez M. et Mme Y, ..., par Me Parmentier, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir été personnellement exposée à des menaces pour sa vie ou sa liberté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2006, par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que Mlle X n'apportant en appel aucun élément nouveau, il y aura lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu, en date du 17 février 2006, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Parmentier pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant la Cour, Mlle X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle elle a dressé un récit détaillé de sa situation en Algérie qui atteste du bien-fondé de ses craintes pour sa vie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05NC01077