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29/01/2007 | FRANCE | N°05NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00158


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 3 janvier 2007, présentée pour la S.A. GUINTOLI dont le siège est situé Parc d'activités de Laurade, Saint Etienne du Grès BP 22 Tarascon Cedex (13151), représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Coutard-Mayer ;

La S.A. GUINTOLI demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaire

s présentées contre l'Etat à raison des dommages résultant de l'illégalité de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, complétée par mémoire enregistré le 3 janvier 2007, présentée pour la S.A. GUINTOLI dont le siège est situé Parc d'activités de Laurade, Saint Etienne du Grès BP 22 Tarascon Cedex (13151), représentée par son président directeur général, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Coutard-Mayer ;

La S.A. GUINTOLI demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées contre l'Etat à raison des dommages résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Meuse du 10 janvier 2003 lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Nubécourt ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 875 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;

3°)- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; il n'a en outre ni visé, ni a fortiori analysé le mémoire intitulé « réponse aux cinquièmes observations en défense » ;

- c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le moyen tiré du caractère incertain de l'exécution de la convention passée le 19 novembre 2002 avec la société GTM, le moyen étant inopérant ; il a estimé à tort que le préjudice invoqué présentait un caractère incertain ;

- le Tribunal a méconnu l'étendue de ses obligations en s'abstenant d'évaluer le préjudice subi alors qu'il le reconnaissait fondé au moins à hauteur de 250 000 m3 ;

- le Tribunal a dénaturé la clause de l'article 4 de la Convention ainsi que les pièces du dossier ; le préjudice financier que la société subit est uniquement et directement lié au refus illégal d'autorisation d'exploiter et non à l'obtention de marchés et de fournitures supplémentaires ;

- le préfet a illégalement prolongé le délai d'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Le jugement est suffisamment motivé ; le principe du contradictoire a été respecté ; le Tribunal n'a pas méconnu ses obligations en ne statuant pas sur l'estimation du préjudice ;

- Ni la convention du 19 novembre 2002, ni l'autorisation d'exploiter, si elle avait été accordée à la S.A. GUINTOLI, ne garantissait à cette dernière l'obtention des marchés pour la fourniture de matériaux nécessaires au chantier de la Ligne à Grande Vitesse ;

- La société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait volontairement tardé à se prononcer sur son projet d'exploitation ; le terrain d'assiette étant, en outre, situé dans un périmètre susceptible de receler des vestiges archéologiques, les délais de mise en service de l'installation auraient été tributaires du diagnostic demandé à la direction régionale des affaires culturelles ;

- Subsidiairement, la société ne peut sérieusement prétendre que le préjudice subi, à le supposer existant, devait être évalué à hauteur de 500 000 m3 dès lors que le contexte géologique de la carrière et l'état d'avancement du chantier de la ligne à grande vitesse ne pouvaient permettre la production d'un tel volume ; au surplus, compte-tenu des oppositions au projet, des actions en justice n'auraient pas manqué d'être engagées, s'il avait été autorisé, rendant fortement improbable la production des quantités de matériaux évaluées dans la convention du 19 novembre 2002 ;

Vu, en date du 6 juin 2006, l'ordonnance fixant au 12 juillet 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 9 octobre 2006, l'ordonnance prescrivant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la S.A. GUINTOLI, le Tribunal a, par une motivation détaillée, s'appuyant d'une part sur le procès-verbal de la commission des carrières, d'autre part, sur un courrier de Réseau Ferré de France, expliqué en quoi, à l'instar du préfet de la Meuse, il estimait sans portée la convention passée entre la requérante et la société GTM Terrassement le 19 novembre 2002 ; qu'il a ainsi régulièrement motivé sa décision ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement vise et analyse l'ensemble des mémoires déposés par les parties et notamment le mémoire enregistré le 12 novembre 2004, présenté par la S.A. GUINTOLI ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si l'illégalité, sanctionnée par le Tribunal, de l'arrêté du 10 janvier 2003 du préfet de la Meuse rejetant la demande d'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Nubécourt, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la S.A. GUINTOLI, celle-ci n'est en droit d'obtenir réparation que pour autant qu'il en est résulté pour elle un préjudice direct et certain ;

Considérant que la demande d'autorisation, présentée par la S.A. GUINTOLI, a été formée en vue de l'approvisionnement en matériaux du chantier de construction de la ligne à grande vitesse Est (LGV) ; qu'il résulte de l'instruction que cet approvisionnement n'était ni nécessaire à l'exécution du chantier compte tenu de l'état d'avancement des travaux et des besoins quantitatifs et qualitatifs des travaux de génie civil, déjà pourvus par des matériaux en provenance des carrières d'Aubreville et d'Ippécourt, situées à quelques kilomètres du chantier, ni potentiellement réalisable du fait de la durée, limitée à trois années, de l'exploitation et des délais aléatoires de sa mise en service liés à la réalisation préalable d'un diagnostic archéologique du site ; que, pour l'ensemble de ces circonstances sur l'appréciation desquelles la signature le 19 décembre 2002 d'un contrat de sous-traitance entre la S.A. GUINTOLI et la société GTM Terrassement, qui ne dispensait pas cette dernière d'obtenir une autorisation d'exploiter en son nom propre conformément à la législation applicable aux carrières, reste sans effet, l'exploitation de la carrière présentait un caractère incertain ; que, dès lors, ainsi qu'en a jugé le Tribunal qui n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché sa décision de contradiction, le préjudice qui résulterait de la perte des bénéfices d'exploitation dont la S.A. GUINTOLI estime avoir été privée du fait du refus illégal d'autorisation, n'est pas certain et ne peut ouvrir droit à réparation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A. GUINTOLI, le Tribunal n'a pas admis comme fondée l'existence d'une perte financière, même limitée ; qu'il n'a, par suite, pas commis d'erreur en s'abstenant d'évaluer le préjudice correspondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GUINTOLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. GUINTOLI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. GUINTOLI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GUINTOLI et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Meuse.

2

05NC00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00158
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP COUTARD - MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;05nc00158 ?
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