La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2007 | FRANCE | N°03NC01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 03NC01252


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Schaufelberg, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) - de leur accorder la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas disposé au cours de l'année 199

6 du prix de cession des actions cédées, du fait du litige survenu avec l'acquéreur et du non-paieme...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Schaufelberg, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) - de leur accorder la réduction demandée ;

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas disposé au cours de l'année 1996 du prix de cession des actions cédées, du fait du litige survenu avec l'acquéreur et du non-paiement par ce dernier des trois échéances prévues au contrat initial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle est irrecevable car non motivée ; que la plus-value est imposable au titre de l'année de sa réalisation et que les aléas ultérieurs lors du paiement sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'au surplus, les contribuables n'établissent pas le caractère définitivement irrécouvrable des sommes concernées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, rapporteur ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors applicable : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : « (…) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé » ;

Considérant qu'il résulte des textes précités que la date à laquelle la cession de titres nominatifs d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, les modalités de paiement du prix convenu et même l'absence de paiement effectif de ce prix ne sont pas opposables à l'administration ;

Considérant que M. et Mme X ont spontanément déclaré dans leur déclaration de revenus de l'année 1996 une plus-value de 45 034 581 francs, générée à l'occasion de la cession à la Société Fromagerie de l'Ermitage, le 29 février 1996, de 10 653 actions qu'ils détenaient dans la SA Fromagerie X ; que, par une déclaration rectificative déposée le 28 février 1998, les intéressés ont déclaré n'avoir réalisé qu'une plus-value de 32 586 904 F au motif que la somme initialement prévue n'avait pas été payée par l'acheteur ni garantie par son établissement bancaire ; qu'ils sollicitaient en conséquence la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1996 ;

Considérant que la cession de titres détenus est intervenue le 29 février 1996, par un acte qui comportait une clause de paiement fractionné de 35 % du prix des parts ; que le contentieux ultérieur né entre les vendeurs et l'acquéreur reste sans influence sur le bien-fondé de l'application des dispositions susmentionnées de l'article 160 du code général des impôts à la plus-value résultant de cette opération, laquelle plus-value devait être calculée sur la base du prix total convenu par les parties et regardée comme entièrement réalisée à la date du transfert des titres, quelles que soient les modalités de paiement ;

Considérant, par ailleurs, que les dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts fixent le principe d'une taxation des plus-values, dans les cas qu'elles évoquent, en considération de la réalisation de la cession de droits sociaux, sans référence à la mise à disposition effective du vendeur du prix convenu ; qu'ainsi, le moyen, fondé sur les articles 12 et 156 du code général des impôts, tiré de ce que les requérants n'auraient pas eu la disposition des sommes provenant de la cession des titres au cours de l'année 1996, est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

03NC01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01252
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;03nc01252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award