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29/01/2007 | FRANCE | N°03NC01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 03NC01235


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, complétée le 4 janvier 2007 présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Frenkel ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001314 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003, complétée le 4 janvier 2007 présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Frenkel ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001314 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'application de l'article 160 viole les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elle aboutit à imposer des sommes qu'ils n'ont jamais perçues ; que les impositions contestées méconnaissent également les stipulations combinées des articles 14 de ladite convention et 1er du 1er protocole, d'une part, en tant qu'elles instaurent une discrimination entre le régime d'imposition des plus-values des particuliers et celui des entreprises car ces dernières peuvent pratiquer des provisions, réduisant ainsi leur base imposable, à l'inverse des particuliers et, d'autre part, en tant que le fait même de ne pas instituer de différence entre les particuliers et les entreprises est discriminatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les contribuables ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme à propos d'un litige fiscal ; que, de même, les dispositions combinées des articles 14 de la convention et 1er du premier protocole ne peuvent être invoquées dans un litige fiscal opposant un Etat à un contribuable ; qu'au surplus, les contribuables n'ont jamais établi n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes prévues en paiement de la cession des parts qu'ils détenaient dans la SA fromagerie X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» ; que l'article 14 de la même convention stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions publiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ; que les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole, seules ou combinées avec celles de l'article 14 de la convention peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine d'une rupture d'équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général et de discriminations injustifiées entre contribuables ;

Considérant en premier lieu que c'est à bon droit que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la loi fiscale serait à l'origine d'une rupture de l'équilibre, garanti par l'article 1er du premier protocole précité, entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables devant la Cour, l'application de l'article 160 du code général des impôts en tant qu'il considère que le régime d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers prévoit, comme pour les contribuables relevant du régime d'imposition de bénéfices industriels et commerciaux, l'imposition à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1 583 du code civil ou de stipulations contractuelles contraires, et sur le prix stipulé par ces dernières, ne méconnaît pas les stipulations conventionnelles combinées de l'article 14 de la convention et de l'article 1er du premier protocole additionnel, s'agissant de contribuables relevant de statuts différents, la circonstance que les contribuables assujettis au régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux puissent, sur la base d'un texte différent, déduire des provisions étant sans incidence sur l'imposition des plus-values en elle-même ;

Considérant enfin que, dès lors que le fait générateur de l'impôt, à savoir la réalisation d'une plus-value, est le même, quelle que soit la situation des contribuables, aucun dispositif de traitement différencié de situations différentes n'avait, en tout état de cause, à être mis en oeuvre afin de respecter les stipulations conventionnelles précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

03NC01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01235
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FRENKEL ; FRENKEL ; FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;03nc01235 ?
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