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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC01540


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Bernd X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Alexandre-Levy-Kahn ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303540 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juillet 2003, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation à la suite de son licenciement, à la condamnation du rectorat de l'académie de Strasbourg à lui verser la somme

de 41 959,90 euros en réparation de son préjudice et à ce qu'il soit enjoint a...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour M. Bernd X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Alexandre-Levy-Kahn ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303540 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juillet 2003, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation à la suite de son licenciement, à la condamnation du rectorat de l'académie de Strasbourg à lui verser la somme de 41 959,90 euros en réparation de son préjudice et à ce qu'il soit enjoint au recteur de le réintégrer dans ses fonctions ;

2°) de condamner le rectorat de l'académie de Strasbourg à lui verser la somme de 41 950,00 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le rectorat à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un principe du droit du travail veut que les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée ;

- le caractère irrégulier de son licenciement doit être réparé par le versement de la somme correspondant à la différence entre son salaire d'activité et ses allocations pour perte d'emploi ;

- si la Cour devait retenir que son contrat n'était pas à durée indéterminée, il y aurait alors lieu, pour le rectorat, d'appliquer les dispositions de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 en fixant son indemnité de licenciement à la somme de 5 652 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre fait valoir que :

- la demande de M. X tendant à ce que lui versée l'indemnité de licenciement visée à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 est irrecevable pour être nouvelle en appel et en l'absence de liaison du contentieux par une demande préalable ;

- les contrats successifs de M. X comportant un terme certain, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un seul contrat à durée indéterminée ;

- M. X n'avait aucun droit à rémunération au-delà du 31 août 2002, terme de son contrat à durée déterminée, et il était, compte tenu de son état de santé, dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions à compter de la date de prise d'effet de son licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 21 mars 2002, M. X, agent contractuel, à été licencié, avec effet au 1er mai 2002, de ses fonctions de professeur d'allemand au lycée international des pontonniers de Strasbourg qu'il exerçait, au terme de contrats successifs conclus, depuis 1988, pour une année et dont le dernier arrivait à échéance le 31 août 2002 ; que, par le jugement attaqué, a été rejetée sa demande tendant à ce qu'il soit indemnisé en réparation de l'illégalité constituée par la rupture de son dernier contrat de travail avant son terme ;

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'illégalité du licenciement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance qu'il a bénéficié, pour l'exercice de ses fonctions d'enseignement, de contrats successifs, pour une durée d'une année, renouvelés à treize reprises depuis 1988, n'a pas eu pour effet, dès lors que ces contrats comportaient un terme certain et fixé avec précision dès leur conclusion, correspondant à l'année scolaire et excluant toute reconduction automatique, de le rendre bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée au sens des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que M. X avait épuisé ses droits à congés rémunérés, pour raison de santé, le 1er mai 2002, date de la prise d'effet de la décision de son licenciement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration, même si elle a fait, comme l'ont relevé les premiers juges, une inexacte appréciation de son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions, en la regardant à tort comme définitive, lui serait redevable, depuis cette date et à titre indemnitaire, de sa rémunération d'activité jusqu'au 31 août 2002, puis, après cette date, de la différence entre cette rémunération et le montant des allocations qui lui sont servies pour perte d'emploi dès lors qu'il est établi qu'à cette date, il n'était toujours pas apte à reprendre ses fonctions et qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, il aurait été de toute façon licencié ; que ses conclusions tendant à ce que le jugement attaqué soit infirmé sur ce point ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur la demande relative au versement d'une indemnité de licenciement :

Considérant que M. X n'a pas demandé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité de licenciement due aux agents non titulaires de l'Etat au terme des dispositions de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que ses conclusions sont irrecevables comme nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit indemnisé à la suite de son licenciement de ses fonctions de professeur au lycée international des pontonniers de Strasbourg ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernd X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

4

N° 05NC01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01540
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc01540 ?
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