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25/01/2007 | FRANCE | N°05NC00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 05NC00965


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la SCI X 1996, dont le siège social est ..., et pour M. et Mme Régis et Raymonde Paulette X, élisant domicile ..., par la SCP Converset - Letondor REMOND, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001753 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de Pannessières soit condamnée à leur verser les sommes de 28 487,08 F, augmentée des intérêts aux taux légal, au titre des réparations effectuées

dans la chambre n° 10 de leur hôtel, de 25 100 F, à titre conservatoire, pour assur...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la SCI X 1996, dont le siège social est ..., et pour M. et Mme Régis et Raymonde Paulette X, élisant domicile ..., par la SCP Converset - Letondor REMOND, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001753 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de Pannessières soit condamnée à leur verser les sommes de 28 487,08 F, augmentée des intérêts aux taux légal, au titre des réparations effectuées dans la chambre n° 10 de leur hôtel, de 25 100 F, à titre conservatoire, pour assurer l'évacuation des eaux de pluie du chemin de la Chaumette si une astreinte pour la réalisation de ces travaux n'était par ordonnée, de 171 180 F pour procéder au confortement du mur de soutènement de la voie publique, à défaut, d'ordonner ce confortement sous astreinte, de 80 000 F pour la prolongation des canalisations passant sous leur parking, à défaut, d'ordonner sous astreinte cette prolongation, de 18 000 F au titre de pertes d'exploitation et de 1 500 F au titre des désordres ayant affecté leur cave à vins, et par lequel les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 791,24 F, ont été mis à leur charge ;

2°) de condamner la commune de Pannessières à verser, à la SCI X 1996 la somme de 4 342,83 euros, avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2000, aux titre des désordres de la chambre n°10 et la somme de 3 826,47 euros au titre des mesures conservatoires à mettre en oeuvre pour traiter les eaux de ruissellement du chemin de la Chaumette, à défaut, de condamner la commune de Pannessières, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à mettre en oeuvre ces mesures, de la condamner à lui verser la somme de 12 674,60 euros au titre des travaux de reconstruction du réseau d'égout et d'évacuation des eaux de pluie au niveau du parking ouest, à défaut, de condamner la commune de Pannessières à réaliser lesdits travaux sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, à M. et Mme X la somme de 18 000 F au titre des pertes d'exploitation de cette chambre et la somme de 228,67 euros au titre des désordres ayant affecté la cave à vin, la commune de Pannessières devant encore être condamnée à supporter les frais d'expertise ;

3°) de condamner la commune de Pannessières à leur payer à chacun une somme de 2 000 euros sur la fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été retenu que l'affaissement du parking de l'hôtel n'était pas imputable aux réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales appartenant à la commune de Pannessières et passant dans son sous-sol ;

- la commune de Pannessières est responsable des infiltrations qui se produisent à l'intérieur de l'hôtel pour ne pas avoir mis en place un dispositif de canalisation des eaux de pluie s'écoulant à partir du Chemin de la Chaumette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2005, le mémoire présenté pour la commune de Pannessières par la SCP Branget - Perriguet - Tournier - Bellard - Mayer, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI X 1996 et les époux X soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pannessières fait valoir que :

- il résulte de l'expertise que les canalisations communales doivent être mises hors de cause et ne sont pas à l'origine des désordres affectant le parking de la SCI X 1996 ;

- elle ne peut être tenue pour responsable des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment de la SCI X 1996, celui-ci étant, sans dispositif particulier d'étanchéité, directement adossé au mur de soutènement du Chemin de la Chaumette en ayant été construit, sans titre, sur le domaine public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI X 1996 est propriétaire, sur le territoire de la commune de Pannessières, d'un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant directement adossé, en partie arrière et jusqu'au niveau du plancher haut de son premier étage, au talus de soutien du chemin dit de la Chaumette et comportant, pour le stationnement des véhicules de ses clients, un parking face à ce bâtiment et qui en est séparé par la RD 471 ; que, par le jugement attaqué, a été rejetée la requête de la SCI X 1996 et de M. et Mme X tendant à ce que la commune de Pannessières soit déclarée responsable des désordres affectant l'intérieur de l'hôtel, en raison d'infiltrations d'eau à partir du talus du Chemin de la Chaumette, et son parking, en raison d'un dysfonctionnement de canalisations du réseau d'évacuation communal des eaux usées et des eaux d'orage qui serait à l'origine de son affaissement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que la cause des dommages qui affectent l'hôtel-restaurant est à rechercher dans l'implantation même du bâtiment, en contrebas du chemin de la Chaumette, une partie de la construction étant directement accolée au mur de soutènement dudit chemin, sans qu'aucun dispositif d'étanchéité n'ait été prévu ; que les dénivelés importants entre la façade avant du bâtiment et le talus supportant le chemin dit de la Chaumette sur lequel l'hôtel est directement adossé rendent l'immeuble très vulnérable aux entrées d'eau provenant du fonds supérieur ; que, dès lors, les requérants, qui connaissaient cette situation lorsqu'ils ont acquis l'hôtel-restaurant, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Pannessières pour ne pas avoir fait réaliser des travaux destinés à évacuer les eaux de pluie s'écoulant à partir du chemin communal ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les désordres affectant le parking de l'hôtel depuis 1997 seraient imputables à un mauvais aménagement des canalisations communales, passant sous ce parking, et dont les eaux se déverseraient, directement, sur le talus qui lui sert d'appui, en le déstabilisant et en provoquant son affaissement sur une large superficie, il résulte, toutefois, du rapport d'expertise, sans que cette circonstance soit sérieusement contredite, que l'érosion alléguée ne constituait à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 11 juin 1999, qu'un risque potentiel et ne provoquait aucun désordre alors que la commune a, justement, fait réaliser en décembre 2002 des travaux de prolongement des canalisations de nature à éviter tout risque de ce type pour l'avenir ; que, par ailleurs, la rupture d'une des canalisations incriminées, survenue en 1997, ne peut être regardée comme à l'origine de désordres qui se sont poursuivis malgré sa réparation ; que l'origine des désordres est à rechercher, selon l'expert, dans les travaux d'aménagement du parking par la SCI X 1996 qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, du fait d'un compactage insuffisant des remblais, et non dans la présence ou le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public ; que la responsabilité de la commune ne saurait dès lors pas davantage être engagée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI X 1996 et les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à ce que la commune de Pannessières soit déclarée responsable des désordres affectant leur hôtel-restaurant et son parking et condamnée à y mettre fin ou à les indemniser ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner la SCI X 1996 et les époux X à verser à la commune de Pannessières la somme totale de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI X 1996 et de M. et Mme X est rejetée .

Article 2 : La SCI X 1996 et M. et Mme X, verseront à la commune de Pannessières la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI X 1996, à M. et Mme Régis X et à la commune de Pannessières.

4

N° 05NC00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00965
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER JEANNETTE GRILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-25;05nc00965 ?
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